Sous-section 1 : Louveterie
Code de l'environnement · articles R427-1 à R427-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R427-1Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la…
- Art. R427-2Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du…
- Art. R427-3Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté…