Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre IV
›
Titre II
›
Chapitre VII
›
Section 1
›
Sous-section 3 : Sécurité aérienne
Code de l'environnement · article R427-5 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R427-5
Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
← Sous-section 2
↑ Section 1