Chapitre VI : Dispositions pénales
Code de l'environnement · articles R 536-6-1 à R536-11 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Constatation des infractions articles R 536-6-1 à R536-10-1
- Section 2 : Sanctions article R536-11
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale
Art. R 536-6-1En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R.Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Art. R536-1Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L.- Art. R536-2Le ministre chargé de la recherche vérifie que les agents qu'il envisage de commissionner disposent des compétences techniques ou scientifiques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs…
- Art. R536-3Le commissionnement délivré en application du deuxième alinéa de l ‘ article R.
- Art. R536-4Les dispositions des articles R.
Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
Art. R536-5Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale
Art. R536-6En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R.Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Art. R536-7Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L.- Art. R536-7-1L'autorité chargée du commissionnement en application de l'article R.
- Art. R536-8Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
- Art. R536-9L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.
- Art. R536-9-1Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R.
- Art. R536-10Dans le cas de fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, la réitération de prestation de serment prévue par la présente sous-section n'est pas requise.
- Art. R536-10-1Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale, mentionnés à l'article L.
Section 2 : Sanctions
Art. R536-11I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée…