Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Code de l'environnement · articles R 536-6-1 à R536-11 · 119 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 119 articles

  1. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale

    Art. R 536-6-1En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Définitions des techniques

    Art. D531-1Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L.
  3. Art. D531-2Les techniques mentionnées à l'article L.
  4. Art. D531-3Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D.
  5. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R532-1Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et l'environnement a…
  6. Art. D532-2Le classement en groupes, prévu par l'article L.
  7. Art. D532-3Le classement, prévu par l'article L.
  8. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés

    Art. D532-4Le comité prévu à l'article L.
  9. Art. R532-4-1En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, il peut être remplacé pour la durée restant à courir de son mandat.
  10. Art. D532-4-2En cas d'empêchement, le président est suppléé par le doyen d'âge des membres.
  11. Art. R532-4-3Le président peut appeler des experts extérieurs à participer aux travaux du comité, en tant que collaborateurs occasionnels, si leur collaboration technique est jugée nécessaire.
  12. Art. D532-4-4Sauf pour les remplacements intervenant au titre de la dernière année d'un mandat en cours et pour les membres proposés par le ministère de la défense, la nomination des membres du comité intervient…
  13. Art. R532-4-5Les membres du comité adressent la déclaration d'intérêt préalable prévue à l'article L.
  14. Art. R532-4-6Les membres du comité ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis prévues au présent chapitre, s'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée.
  15. Art. D532-4-7En cas d'urgence ou de vacance de la présidence, le ministre de la recherche exerce les missions dévolues au président par l'article R.
  16. Art. R532-4-8Le comité adopte un règlement intérieur qui précise son fonctionnement.
  17. Art. D532-4-9Les membres du comité et le comité lui-même dans ses avis préservent la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître, notamment au regard de la protection de la propriété…
  18. Art. D532-4-10Le président ou un membre du comité peuvent être désignés par le ministre chargé de la recherche, le cas échéant, à la demande d'une autre autorité compétente en matière d'utilisation confinée…
  19. Art. D532-4-11Le président, les membres du comité et les experts extérieurs mentionnés à l'article D.
  20. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation

    Art. R532-5L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L.
  21. Art. R532-6La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche.
  22. Art. R532-7Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L.
  23. Art. R532-8La demande d'autorisation d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
  24. Art. R532-9Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'utilisation mentionnant sa date de réception.
  25. Art. R532-10Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
  26. Art. R532-11Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par décision notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
  27. Art. R532-12L'autorisation d'utilisation peut être assortie de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de…
  28. Art. R532-13I.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D.
  29. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation

    Art. R532-14La déclaration prévue à l'article L.
  30. Art. R532-15Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.
  31. Art. R532-16Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
  32. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation

    Art. R532-17Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de…
  33. Art. R532-18Dans une installation agréée, l'exploitant déclare au ministre chargé de la recherche toute modification notable affectant la partie du dossier technique consacrée à la description de l'installation…
  34. Art. R532-19L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des…
  35. Art. R532-20Dans le cas d'utilisations de classes de confinement 2 à 4, si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration…
  36. Art. R532-21Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier…
  37. Art. R532-22I.
  38. Art. R532-23En application de l'article L.
  39. Art. D532-24Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
  40. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle

    Art. R532-25Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la…
  41. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation

    Art. R532-26Par dérogation à l'article R.
  42. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation

    Art. R532-27Dans les cas prévus à l'article L.
  43. Art. R532-28Par dérogation à l'article R.
  44. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle › Sous-section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration d'utilisation

    Art. R532-29Sans préjudice de l'application des articles R.
  45. Art. R532-30L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R.
  46. Art. R532-31Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, une ou plusieurs autorisations ou une ou plusieurs déclarations pour l'utilisation confinée d'organismes…
  47. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 5 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale

    Art. R532-32Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des…
  48. Art. R532-33Le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R.
  49. Art. R532-34Les membres du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R.
  50. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 6 : Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine

    Art. R532-35Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine…
  51. Art. R532-36L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 3 et pour délivrer le récépissé en…
  52. Art. R532-37Pour l'application de la présente section aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L.
  53. Art. R532-38Le promoteur de la recherche impliquant la personne humaine, tel que défini à l'article L.
  54. Art. R532-39Lorsqu'une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre un récépissé au promoteur, dès que…
  55. Art. R532-40Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes…
  56. Art. R532-41L'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés précise la classe de confinement dont relève la recherche.
  57. Art. R532-42L'utilisation confinée ne peut être entreprise qu'après que la mise en œuvre de la recherche a été autorisée.
  58. Art. R532-43Les dispositions des articles R.
  59. Art. R532-44Pour l'application de l'article R.
  60. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation

    Art. R533-1L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par l'article L.
  61. Art. R533-2La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L.
  62. Art. R533-3I.
  63. Art. R533-4Le résumé du dossier mentionné à l'article R.
  64. Art. R533-6L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
  65. Art. R533-7L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de…
  66. Art. R533-8Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  67. Art. R533-9L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
  68. Art. R533-11Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition…
  69. Art. R533-12Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R.
  70. Art. R533-14En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité…
  71. Art. R533-15Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation.
  72. Art. R533-17Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et…
  73. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits

    Art. R533-18Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R.
  74. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux plantes, semences, plants et animaux

    Art. R533-19Les dispositions particulières applicables aux plantes, semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 modifié pris pour l'application, s'agissant de…
  75. Art. R533-20Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes…
  76. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine

    Art. R533-21Dans le cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, la demande d'autorisation de dissémination est accompagnée de…
  77. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires

    Art. R533-22Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
  78. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation humaine et des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées

    Art. R533-23S'agissant des organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées…
  79. Art. R533-23-1S'agissant des organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, et destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou…
  80. Art. R533-23-2S'agissant des produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, semences, plants et animaux, l'autorité…
  81. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits › Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques

    Art. R533-24Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R.
  82. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation

    Art. R533-25Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu…
  83. Art. R533-26I.
  84. Art. R533-27Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée…
  85. Art. R533-28Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de…
  86. Art. R533-29Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  87. Art. R533-30Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur.
  88. Art. R533-30-1Lorsque l'autorité administrative compétente constate, lors de l'examen du dossier présenté à l'appui d'une demande portant sur des produits pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des…
  89. Art. R533-31En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou…
  90. Art. R533-32L'autorisation est écrite.
  91. Art. R533-33Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont…
  92. Art. R533-34I.-Sous réserve des conditions particulières énoncées au présent article, s'appliquent à la demande de renouvellement d'une autorisation les mêmes conditions que celles applicables à la demande…
  93. Art. R533-35L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le…
  94. Art. R533-36L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes…
  95. Art. R533-38En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe…
  96. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Surveillance

    Art. R533-40L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en…
  97. Art. R533-41Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour…
  98. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 3 : Dispositions diverses

    Art. R533-44Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R.
  99. Art. R533-45Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L.
  100. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits

    Art. R533-46Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R.
  101. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux semences, plants et animaux

    Art. R533-47Les dispositions particulières applicables aux semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905…
  102. Art. R533-48Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes…
  103. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux médicaments à usage humain et vétérinaire

    Art. R533-49I.-L'autorisation de mise sur le marché, prévue aux titres II et III du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures…
  104. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées

    Art. R533-50Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie…
  105. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques

    Art. R533-51Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles D.
  106. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

    Art. R536-1Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L.
  107. Art. R536-2Le ministre chargé de la recherche vérifie que les agents qu'il envisage de commissionner disposent des compétences techniques ou scientifiques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs…
  108. Art. R536-3Le commissionnement délivré en application du deuxième alinéa de l ‘ article R.
  109. Art. R536-4Les dispositions des articles R.
  110. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle

    Art. R536-5Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
  111. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale

    Art. R536-6En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R.
  112. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

    Art. R536-7Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L.
  113. Art. R536-7-1L'autorité chargée du commissionnement en application de l'article R.
  114. Art. R536-8Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
  115. Art. R536-9L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.
  116. Art. R536-9-1Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R.
  117. Art. R536-10Dans le cas de fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, la réitération de prestation de serment prévue par la présente sous-section n'est pas requise.
  118. Art. R536-10-1Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale, mentionnés à l'article L.
  119. Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 2 : Sanctions

    Art. R536-11I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée…