Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages

Code de l'environnement · articles R551-1 à R551-6-5 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R551-1Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en…
  2. Art. R551-2N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le…
  3. Art. R551-3L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département…
  4. Art. R551-4Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans…
  5. Art. R551-5Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du…
  6. Art. R551-6Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
  7. Art. R551-6-1Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L.
  8. Art. R551-6-2Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L.
  9. Art. R551-6-3Les arrêtés pris en application de l'article R.
  10. Art. R551-6-4Les décisions prises en application de l'article L.
  11. Art. R551-6-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L.