Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations

Code de l'environnement · articles R551-1 à R557-15-5 · 233 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 233 articles

  1. Chapitre Ier : Etude de dangers › Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages

    Art. R551-1Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en…
  2. Art. R551-2N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le…
  3. Art. R551-3L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département…
  4. Art. R551-4Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans…
  5. Art. R551-5Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du…
  6. Art. R551-6Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
  7. Art. R551-6-1Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L.
  8. Art. R551-6-2Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L.
  9. Art. R551-6-3Les arrêtés pris en application de l'article R.
  10. Art. R551-6-4Les décisions prises en application de l'article L.
  11. Art. R551-6-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L.
  12. Chapitre Ier : Etude de dangers › Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses › Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

    Art. R551-7Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds…
  13. Art. R551-8Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à…
  14. Art. R551-8-1Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R.
  15. Art. R551-9Les ouvrages des ports intérieurs ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux…
  16. Art. R551-10Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou…
  17. Art. R551-11Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R.
  18. Art. R551-12Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R.
  19. Art. R551-13Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages…
  20. Chapitre Ier : Etude de dangers › Section 2 : Autres dispositions

    Art. R551-14Outre celles prévues aux articles L.
  21. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 1 : Guichet unique

    Art. R554-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  22. Art. R554-2Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages…
  23. Art. R554-3Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R.
  24. Art. R554-4Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent…
  25. Art. R554-5Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de…
  26. Art. R554-6Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et…
  27. Art. R554-7I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R.
  28. Art. R554-8L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R.
  29. Art. R554-9Sans préjudice des dispositions des articles R.
  30. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages

    Art. R554-10I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L.
  31. Art. R554-12Sur la base des règles de calcul fixées à l'article R.
  32. Art. R554-14I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L.
  33. Art. R554-15La redevance mentionnée au I de l'article R.
  34. Art. R554-16I.
  35. Art. R554-17I.
  36. Art. R554-19I.
  37. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 3 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux

    Art. R554-20Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories…
  38. Art. R554-21I.
  39. Art. R554-22I.
  40. Art. R554-23I.
  41. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux

    Art. R554-24L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R.
  42. Art. R554-25I.
  43. Art. R554-26I.
  44. Art. R554-27I.
  45. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux

    Art. R554-28I.
  46. Art. R554-29Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit…
  47. Art. R554-30Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif…
  48. Art. R554-31I.
  49. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations

    Art. R554-32Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont…
  50. Art. R554-33I.
  51. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 7 : Relevés topographiques

    Art. R554-34Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R.
  52. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages › Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements

    Art. R554-35Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L.
  53. Art. R554-36Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R.
  54. Art. R554-37Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée.
  55. Art. R554-38Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à…
  56. Art. R554-39Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution…
  57. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 1 : Définitions et catégories

    Art. R554-40Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :
  58. Art. R554-41I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L.
  59. Art. R554-42Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans…
  60. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

    Art. R554-43I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L.
  61. Art. R554-44Les arrêtés mentionnés à l'article R.
  62. Art. R554-45Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa…
  63. Art. R554-46I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R.
  64. Art. R554-47I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle.
  65. Art. R554-48L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la…
  66. Art. R554-49L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L.
  67. Art. R554-50L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
  68. Art. R554-51Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation…
  69. Art. R554-52I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
  70. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

    Art. R554-53Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  71. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 4 : Changement d'exploitant

    Art. R554-54Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  72. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle

    Art. R554-55I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R.
  73. Art. R554-56L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
  74. Art. R554-57Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
  75. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours

    Art. R554-58I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :
  76. Art. R554-59L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de…
  77. Art. R554-60I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Bulletin officiel du ministère…
  78. Art. R554-61I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative :
  79. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières

    Art. R554-62Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R.
  80. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques › Sous-section 8 : Sanctions

    Art. R554-63Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  81. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation

    Art. R555-2Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L.
  82. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 1 : Demande d'autorisation

    Art. R555-3Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation…
  83. Art. R555-4L'autorisation prévue à l'article L.
  84. Art. R555-5I.
  85. Art. R555-6Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.
  86. Art. R555-7Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.
  87. Art. R555-8La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur…
  88. Art. R555-9La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
  89. Art. R555-10L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R.
  90. Art. R555-10-1L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R.
  91. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction

    Art. R555-11I.
  92. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 3 : Consultations

    Art. R555-12Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R.
  93. Art. R555-13Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R.
  94. Art. R555-14I.
  95. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 4 : Enquête publique

    Art. R555-16I.
  96. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions

    Art. R555-17I.
  97. Art. R555-18Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions…
  98. Art. R555-19Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
  99. Art. R555-20Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas…
  100. Art. R555-21L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de…
  101. Art. R555-22I.
  102. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

    Art. R555-23I.
  103. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif

    Art. R555-24I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation, modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et…
  104. Art. R555-25Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R.
  105. Art. R555-26En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer…
  106. Art. R555-27La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à…
  107. Art. R555-27-1La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé…
  108. Art. R555-28Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les…
  109. Art. R555-29I.
  110. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique

    Art. R555-30Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :
  111. Art. R555-30-1I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l'article L.
  112. Art. R555-30-2Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes…
  113. Art. R555-31I.
  114. Art. R555-32Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L.
  115. Art. R555-33Sous réserve des dispositions du III de l'article R.
  116. Art. R555-34La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L.
  117. Art. R555-35A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département…
  118. Art. R555-36La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R.
  119. Chapitre VI : Sites et sols pollués

    Art. R556-1I.- Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage, dans les conditions définies par…
  120. Art. D556-1 AI.-Les types d'usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
  121. Art. R556-1 BIl y a changement d'usage, au sens de l'article L.
  122. Art. R556-2I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L.
  123. Art. R556-3I.
  124. Art. R556-3-1Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L.
  125. Art. R556-4Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L.
  126. Art. R556-5Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du…
  127. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R557-1-1I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L.
  128. Art. R557-1-2Sous réserve des dispositions de l'article R.
  129. Art. R557-1-3L'autorité administrative compétente au sens de l'article R.
  130. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques

    Art. R557-2-1Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre.
  131. Art. R557-2-2La documentation technique mentionnée à l'article L.
  132. Art. R557-2-3Les marquages prévus à l'article L.
  133. Art. R557-2-4Les attestations mentionnées à l'article L.
  134. Art. R557-2-5Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L.
  135. Art. R557-2-6Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou…
  136. Art. R557-2-6 bisLes prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la…
  137. Art. R557-2-7Par dérogation aux dispositions des articles L.
  138. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 4 : Organismes habilités › Sous-section 1 : Habilitation des organismes

    Art. R557-4-1L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L.
  139. Art. R557-4-2Les critères mentionnés à l'article L.
  140. Art. R557-4-3L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L.
  141. Art. R557-4-4Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel…
  142. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 4 : Organismes habilités › Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités

    Art. R557-4-5L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R.
  143. Art. R557-4-6I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
  144. Art. R557-4-7I.
  145. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

    Art. R557-5-1En application de l'article L.
  146. Art. R557-5-2Les échantillons prélevés en application de l'article L.
  147. Art. R557-5-3La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L.
  148. Art. R557-5-4Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement.
  149. Art. R557-5-5Les échantillons sont placés sous scellés.
  150. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

    Art. R557-6-1Au sens de la présente section, on entend par :
  151. Art. R557-6-2Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R.
  152. Art. R557-6-3Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
  153. Art. R557-6-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  154. Art. R557-6-5Les procédures mentionnées à l'article L.
  155. Art. R557-6-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  156. Art. R557-6-7Le marquage mentionné à l'article L.
  157. Art. R557-6-8Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
  158. Art. R557-6-9Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
  159. Art. R557-6-10Par dérogation aux dispositions des articles L.
  160. Art. R557-6-11I.
  161. Art. R557-6-12I.
  162. Art. R557-6-13I.
  163. Art. R557-6-14I.
  164. Art. R557-6-14-1Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L.
  165. Art. R557-6-14-2Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L.
  166. Art. R557-6-14-3Au sens de l'article L.
  167. Art. R557-6-15Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
  168. Art. R557-6-16Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :
  169. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

    Art. R557-7-1Au sens de la présente section, on entend par :
  170. Art. R557-7-2Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :
  171. Art. R557-7-3Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :
  172. Art. R557-7-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  173. Art. R557-7-5Les procédures mentionnées à l'article L.
  174. Art. R557-7-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  175. Art. R557-7-7Le marquage mentionné à l'article L.
  176. Art. R557-7-8Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations…
  177. Art. R557-7-9I.
  178. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles

    Art. R557-8-1Au sens de la présente section, on entend par :
  179. Art. R557-8-2La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :
  180. Art. R557-8-3I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre…
  181. Art. R557-8-4Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés…
  182. Art. R557-8-5Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  183. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 9 : Conformité des équipements sous pression

    Art. R557-9-1Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par :
  184. Art. R557-9-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits…
  185. Art. R557-9-3I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
  186. Art. R557-9-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  187. Art. R557-9-5Les procédures mentionnées à l'article L.
  188. Art. R557-9-6L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à…
  189. Art. R557-9-6-AI.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au…
  190. Art. R557-9-7La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  191. Art. R557-9-8Le marquage mentionné à l'article L.
  192. Art. R557-9-9Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R.
  193. Art. R557-9-10I.
  194. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 10 : Conformité des récipients à pression simples

    Art. R557-10-1Au sens de la présente section, on entend par :
  195. Art. R557-10-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des…
  196. Art. R557-10-3Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars.
  197. Art. R557-10-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  198. Art. R557-10-5Les procédures, mentionnées à l'article L.
  199. Art. R557-10-5-ALes soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés.
  200. Art. R557-10-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  201. Art. R557-10-7Le marquage mentionné à l'article L.
  202. Art. R557-10-8I.
  203. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables

    Art. R557-11-1Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " :
  204. Art. R557-11-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression…
  205. Art. R557-11-3Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  206. Art. R557-11-4Les procédures, mentionnées à l'article L.
  207. Art. R557-11-5La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  208. Art. R557-11-6Le marquage mentionné à l'article L.
  209. Art. R557-11-7Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux…
  210. Art. R557-11-8I.
  211. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires

    Art. R557-12-1I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R.
  212. Art. R557-12-2Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à…
  213. Art. R557-12-3I.
  214. Art. R557-12-4Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
  215. Art. R557-12-5Les procédures, mentionnées à l'article L.
  216. Art. R557-12-6La déclaration de conformité mentionnée à l'article R.
  217. Art. R557-12-7Le marquage mentionné à l'article L.
  218. Art. R557-12-8Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R.
  219. Art. R557-12-9I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
  220. Art. R557-12-10Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L.
  221. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires

    Art. R557-14-1I.
  222. Art. R557-14-2L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués.
  223. Art. R557-14-3I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
  224. Art. R557-14-4Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
  225. Art. R557-14-5Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R.
  226. Art. R557-14-6I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté…
  227. Art. R557-14-7Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2…
  228. Art. R557-14-8Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R.
  229. Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables

    Art. R557-15-1Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R.
  230. Art. R557-15-2Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L.
  231. Art. R557-15-3Le succès des contrôles prévus à l'article R.
  232. Art. R557-15-4Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
  233. Art. R557-15-5Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au…