Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses

Code de l'environnement · articles R583-1 à R583-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R583-1Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
  2. Art. R583-2Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L.
  3. Art. R583-3Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L.
  4. Art. R583-4Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L.
  5. Art. R583-5Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L.
  6. Art. R583-6Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L.
  7. Art. R583-7Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de…