Titre VIII : Protection du cadre de vie

Code de l'environnement · articles R581-1 à R583-7 · 110 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 110 articles

  1. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Définitions.

    Art. R581-1Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L.
  2. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Affichage d'opinion.

    Art. R581-2La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. R581-3Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en…
  4. Art. R581-4Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L.
  5. Art. R581-5Les publicités mentionnées à l'article L.
  6. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 1 : Déclaration préalable

    Art. R581-6Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
  7. Art. R581-7La déclaration préalable comporte :
  8. Art. R581-8La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de…
  9. Art. R581-8-1I.
  10. Art. R581-8-2Conformément à l'article L.
  11. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables

    Art. R581-9Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L.
  12. Art. R581-9-1I.
  13. Art. R581-9-2Conformément à l'article L.
  14. Art. R581-10Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R.
  15. Art. R581-10-1I.
  16. Art. R581-11Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord…
  17. Art. R581-12Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après…
  18. Art. R581-12-1Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
  19. Art. R581-13L'autorité compétente statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
  20. Art. R581-13-1Lorsqu'en application du présent chapitre, l'autorité compétente notifie un courrier par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à…
  21. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 3 : Saisine et échanges par voie électronique

    Art. R581-13-2I.
  22. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables

    Art. R581-14La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de…
  23. Art. R581-15La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L.
  24. Art. R581-16La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  25. Art. R581-16-1L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  26. Art. R581-17Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L.
  27. Art. R581-18La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L.
  28. Art. R581-19I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L.
  29. Art. R581-20I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L.
  30. Art. R581-21I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles prévue à l'article L.
  31. Art. R581-21-1I.
  32. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités

    Art. R581-22Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  33. Art. R581-23I.
  34. Art. R581-24Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les…
  35. Art. R581-24-1Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.
  36. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité

    Art. R581-25Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
  37. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse

    Art. R581-26I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de…
  38. Art. R581-27La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
  39. Art. R581-28Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur.
  40. Art. R581-29Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
  41. Art. R581-30Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  42. Art. R581-31Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité…
  43. Art. R581-32Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports…
  44. Art. R581-33Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin…
  45. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires › Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse

    Art. R581-34I.
  46. Art. R581-35Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le…
  47. Art. R581-36I.-La publicité lumineuse ne peut :
  48. Art. R581-37La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
  49. Art. R581-38Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
  50. Art. R581-39Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le…
  51. Art. R581-40Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R.
  52. Art. R581-41I.
  53. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire

    Art. R581-42Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée…
  54. Art. R581-42-1Par dérogation à l'article R.
  55. Art. R581-43Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2…
  56. Art. R581-44Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface…
  57. Art. R581-45Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
  58. Art. R581-46Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de…
  59. Art. R581-47Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface…
  60. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.

    Art. R581-48Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont…
  61. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.

    Art. R581-49La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L.
  62. Art. R581-50La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L.
  63. Art. R581-51I.
  64. Art. R581-52Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
  65. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité › Paragraphe 3 : Publicité en mer

    Art. R581-52-1En application de l'article L.
  66. Art. R581-52-2La publicité lumineuse est interdite.
  67. Art. R581-52-3La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L.
  68. Art. R581-52-4Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R.
  69. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimensions exceptionnelles et de petit format

    Art. R581-53I.-Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :
  70. Art. R581-54Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.
  71. Art. R581-55Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré.
  72. Art. R581-56Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  73. Art. R581-57Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L.
  74. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 3 : Enseignes et préenseignes › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes

    Art. R581-58Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
  75. Art. R581-59Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
  76. Art. R581-60Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant…
  77. Art. R581-61Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
  78. Art. R581-62Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
  79. Art. R581-63Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
  80. Art. R581-64Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin…
  81. Art. R581-65I.
  82. Art. R581-65-1Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.
  83. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 3 : Enseignes et préenseignes › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes

    Art. R581-66Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L.
  84. Art. R581-67Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
  85. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 3 : Enseignes et préenseignes › Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires

    Art. R581-68Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
  86. Art. R581-69Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus…
  87. Art. R581-70Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R.
  88. Art. R581-71Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une…
  89. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 4 : Règlement local de publicité › Sous-section 1 : Contenu

    Art. R581-72Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.
  90. Art. R581-73Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité…
  91. Art. R581-74La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L.
  92. Art. R581-76La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par le maire ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la…
  93. Art. R581-77Lorsque le règlement local de publicité autorise, sur le fondement de l'article L.
  94. Art. R581-78Le ou les documents graphiques font apparaître sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de…
  95. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 4 : Règlement local de publicité › Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification

    Art. R581-79La délibération approuvant le règlement local de publicité est publiée conformément aux dispositions des articles L.
  96. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 5 : Contrats de louage d'emplacement

    Art. R581-81Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le…
  97. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 6 : Sanctions › Sous-section 1 : Procédure administrative.

    Art. R581-82L'arrêté de mise en demeure pris par le maire est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
  98. Art. R581-83Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L.
  99. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 6 : Sanctions › Sous-section 2 : Sanctions pénales.

    Art. R581-85Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R.
  100. Art. R581-86Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
  101. Art. R581-87Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
  102. Art. R581-87-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans…
  103. Art. R581-88I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu aux articles L.
  104. Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses

    Art. R583-1Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
  105. Art. R583-2Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L.
  106. Art. R583-3Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L.
  107. Art. R583-4Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L.
  108. Art. R583-5Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L.
  109. Art. R583-6Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L.
  110. Art. R583-7Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de…