Chapitre II : Guyane
Code forestier · articles L272-1 à L272-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L272-1Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :
- Art. L272-2Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent être gérés conformément à un document…
- Art. L272-3Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire…
- Art. L272-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L272-5Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés…
- Art. L272-6Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les…
- Art. L272-7Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée à l'article L.
- Art. L272-8Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions…
- Art. L272-9Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3…
- Art. L272-10Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime…
- Art. L272-11Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…
- Art. L272-12Les modalités d'application du présent chapitre sont, sauf disposition particulière, fixées par décret en Conseil d'Etat.