LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
Code forestier · articles L211-1 à L277-5 · 187 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER articles L211-1 à L215-3
- TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS articles L221-1 à L224-2
- TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES articles L231-1 à L233-10
- TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE articles L241-1 à L244-1
- TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES articles L251-1 à L251-2
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER articles L261-1 à L262-1
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER articles L271-1 à L277-5
02Articles
Les 187 articles
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. L211-1I.- Art. L211-2Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre :
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 1 : Document d'aménagement
Art. L212-1Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé :- Art. L212-2Le document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L.
- Art. L212-2-1Le document d'aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.
- Art. L212-3La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L.
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 2 : Règlement type de gestion
Art. L212-4Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L.TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
Art. L213-1Conformément aux dispositions de l'article L.- Art. L213-1-1En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L.
- Art. L213-2Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L.
- Art. L213-3Les dispositions de l'article L.
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage
Art. L213-4La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation…TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Aménagement et assiette des coupes
Art. L213-5Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Vente des coupes et produits des coupes
Art. L213-6Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions…- Art. L213-7Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :
- Art. L213-8Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à…
- Art. L213-9Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été…
- Art. L213-10Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L.
- Art. L213-11Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour ses accessoires et frais.
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 5 : Exploitation des coupes
Art. L213-12Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.- Art. L213-13Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.
- Art. L213-14L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le…
- Art. L213-15Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.
- Art. L213-16Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.
- Art. L213-17L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et…
- Art. L213-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 6 : Récolements
Art. L213-19A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai…- Art. L213-20L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de…
- Art. L213-21A l'expiration des délais fixés par l'article L.
- Art. L213-22Les dispositions des articles L.
- Art. L213-23Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue…
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
Art. L213-24Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds.- Art. L213-25Les dispositions de l'article L.
- Art. L213-26En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère…
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 1 : Dispositions générales
Art. L214-1La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.- Art. L214-2Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
- Art. L214-3Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L214-4Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes…
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 3 : Aménagements
Art. L214-5Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes
Art. L214-6Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.- Art. L214-7Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou…
- Art. L214-8L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L.
- Art. L214-9Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L.
- Art. L214-10Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L214-11Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs
Art. L214-12Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut…TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 6 : Défrichement
Art. L214-13Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.- Art. L214-13-1Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L.
- Art. L214-14Les dispositions des articles L.
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Art. L215-1Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.- Art. L215-2Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
- Art. L215-3Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre Ier : Missions
Art. L221-1L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat.- Art. L221-2L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L.
- Art. L221-3Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
- Art. L221-4L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes mentionnés à l'article L.
- Art. L221-5L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux services portant le label “ France Services ” prévus à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux…
- Art. L221-6L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion…
- Art. L221-7L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.
- Art. L221-8L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L.
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 1 : Conseil d'administration
Art. L222-1L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des…- Art. L222-2Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à…
- Art. L222-3Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de…
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 2 : Directeur général
Art. L222-4L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par décret.- Art. L222-5Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 3 : Personnels
Art. L222-6L'Office national des forêts emploie :- Art. L222-8Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des…
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre III : Dispositions financières
Art. L223-1Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées.- Art. L223-2Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les…
- Art. L223-3La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L.
- Art. L223-4Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police…
- Art. L223-5L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement.
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration
Art. L224-1Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les…- Art. L224-2Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.
TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière
Art. L231-1Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du…- Art. L231-2Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
- Art. L231-3La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être inférieure à cinquante ans.
- Art. L231-4Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne :
- Art. L231-5La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des…
- Art. L231-6Un syndicat de communes à vocation multiple peut assumer les fonctions d'un syndicat intercommunal de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L.
TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière
Art. L232-1Les dispositions des articles L.- Art. L232-2Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L.
- Art. L232-3Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier
Art. L233-1Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et…- Art. L233-2La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.
- Art. L233-3Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.
- Art. L233-4Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la…
- Art. L233-5Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.
- Art. L233-6Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L233-7Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L233-8A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du…
- Art. L233-9Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
- Art. L233-10Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Généralités
Art. L241-1Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.- Art. L241-2Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit…
- Art. L241-3Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission…
- Art. L241-4Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts de l'Etat où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Affranchissement
Art. L241-5L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de…- Art. L241-6Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L.
- Art. L241-7Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L.
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
Art. L241-8Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.- Art. L241-9La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.
- Art. L241-10Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé…
- Art. L241-11Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux…
- Art. L241-12Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L.
- Art. L241-13Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit…
- Art. L241-14Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire…
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Exercice des droits d'usage au bois
Art. L241-15Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.- Art. L241-16Cet article encadre l'exploitation des bois de chauffage délivrés par coupe (droit d'usage permettant de prélever du bois en forêt) lorsqu'elle est réalisée par un entrepreneur.
- Art. L241-17Cet article interdit à la personne qui bénéficie d'un droit d'usage (droit d'utiliser gratuitement des bois de la forêt, par exemple pour se chauffer) de vendre ou d'échanger le bois qui lui a été…
- Art. L241-18Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts.
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 5 : Suspension des droits d'usage
Art. L241-19Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage…TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Art. L242-1Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L.- Art. L242-2Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L.
- Art. L242-3Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L.
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Art. L243-1Cet article encadre l'affouage (droit accordé aux habitants d'une commune de prélever du bois dans les forêts communales pour leur usage personnel, non commercial).- Art. L243-2Cet article encadre la façon dont le partage de l'affouage (droit d'obtenir une part de bois issue des forêts communales, pour se chauffer ou construire) est organisé dans une commune.
- Art. L243-3Cet article encadre les conditions dans lesquelles une commune peut organiser le partage du bois d'affouage (droit pour les habitants de récolter du bois dans les forêts communales) entre ses…
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre IV : Application
Art. L244-1Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat.TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES › Chapitre unique
Art. L251-1Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L.- Art. L251-2Les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de la cotisation prévue par l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 1 : Infractions en matière de marquage
Art. L261-1La contrefaçon ou la falsification du marteau de l'Office national des forêts, ou l'usage de marteau contrefaisant ou falsifié, sont punis des peines prévues aux articles 444-3 et 444-6 à 444-9 du…TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
Art. L261-2Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L.- Art. L261-3Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L.
- Art. L261-4La modification de l'assiette d'une coupe en infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L261-5Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L.
- Art. L261-6Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 3 : Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales
Art. L261-7Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L.- Art. L261-8Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 4 : Droits d'usage et d'affouage
Art. L261-9Le fait, pour un titulaire du droit d'usage, d'exercer son droit de pâturage ou de panage pour des activités non agricoles en infraction aux dispositions de l'article L.- Art. L261-10Le fait de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L261-11Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 5 : Défrichement dans les bois et forêts des collectivités ou de certaines personnes morales
Art. L261-12Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre II : Modalités de recouvrement
Art. L262-1Les comptables publics de l'Etat chargés du recouvrement des amendes forestières sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus…TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Guadeloupe
Art. L271-1Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans le département de la Guadeloupe sont imprescriptibles.- Art. L271-2En Guadeloupe, outre les bois et forêts désignés à l'article L.
- Art. L271-3Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3…
- Art. L271-4Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime…
- Art. L271-5Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane
Art. L272-1Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :- Art. L272-2Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent être gérés conformément à un document…
- Art. L272-3Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire…
- Art. L272-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L272-5Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés…
- Art. L272-6Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les…
- Art. L272-7Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée à l'article L.
- Art. L272-8Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions…
- Art. L272-9Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3…
- Art. L272-10Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime…
- Art. L272-11Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…
- Art. L272-12Les modalités d'application du présent chapitre sont, sauf disposition particulière, fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Martinique
Art. L273-1Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés à la Martinique sont imprescriptibles.- Art. L273-2A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L.
- Art. L273-3Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3…
- Art. L273-4Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime…
- Art. L273-5Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion
Art. L274-1Les bois et forêts relevant du régime forestier et appartenant au département de La Réunion sont inaliénables et imprescriptibles.- Art. L274-2Lorsque la délimitation entre les bois et forêts relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites du sommet des montagnes, seuls…
- Art. L274-3Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3…
- Art. L274-4Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime…
- Art. L274-5Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 1 : Généralités
Art. L275-1Pour son application à Mayotte, l'article L.- Art. L275-2Les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier et appartenant à l'Etat ou au Département-Région de Mayotte sont inaliénables et imprescriptibles.
- Art. L275-3Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département-Région de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
- Art. L275-4Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par…
- Art. L275-5L'autorité administrative compétente de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures autorisées et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement…
- Art. L275-6Pour son application à Mayotte, l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 2 : Exploitation, coupes et droits d'usage des bois et forêts relevant du régime forestier
Art. L275-7Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat…- Art. L275-8Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat est puni d'une…
- Art. L275-9Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts et les biens…
- Art. L275-10Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…
- Art. L275-11Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L275-12Pour son application à Mayotte, l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 3 : Protection des bois et forêts relevant du régime forestier
Art. L275-13Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime…- Art. L275-14Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit…
- Art. L275-15Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire…
- Art. L275-16Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier qu'avec une…
- Art. L275-17Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : Saint-Barthélemy
Art. L276-1Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de Saint-Barthélemy sont imprescriptibles.- Art. L276-3Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3…
- Art. L276-4Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime…
- Art. L276-5Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Saint-Martin
Art. L277-1Les bois et forêts du domaine de l'Etat situés dans la collectivité de Saint-Martin sont imprescriptibles.- Art. L277-2A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L.
- Art. L277-3Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3…
- Art. L277-4Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime…
- Art. L277-5Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice…