Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Code pénal · articles R226-1 à R226-12 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité articles R226-1 à R226-12
02Articles
Les 12 articles
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité › Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Art. R226-1La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.- Art. R226-2Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
- Art. R226-3La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R226-4La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
- Art. R226-5L'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R226-6Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification…
- Art. R226-7L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R226-8La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
- Art. R226-9L'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R226-10Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R.
- Art. R226-11Les autorisations prévues à l'article R.
- Art. R226-12Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R.