Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

Code pénal · articles R321-1 à R321-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

    Art. R321-1Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la…
  2. Art. R321-2En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R.
  3. Art. R321-3Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte :
  4. Art. R321-4Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.
  5. Art. R321-5Le registre comporte également :
  6. Art. R321-6Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
  7. Art. R321-6-1La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
  8. Art. R321-7Lorsque la personne mentionnée à l'article R.
  9. Art. R321-8Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.
  10. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci › Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers

    Art. R321-9Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre :
  11. Art. R321-10Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
  12. Art. R321-11Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
  13. Art. R321-12Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.