Chapitre unique : L'astreinte
Code des procédures civiles d'exécution · articles R131-1 à R131-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R131-1L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
- Art. R131-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R131-3Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.
- Art. R131-4La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.