LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Code des procédures civiles d'exécution · articles R111-1 à R162-9 · 87 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE articles R111-1 à R112-5
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES articles R121-1 à R125-8
- TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION articles R131-1 à R131-4
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION articles R141-1 à R143-4
- TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION articles R151-1 à R154-7
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS articles R161-1 à R162-9
02Articles
Les 87 articles
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire › Section 1 : Dispositions générales
Art. R111-1Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L.- Art. R111-2La requête est présentée en double exemplaire.
- Art. R111-3L'ordonnance sur requête est motivée.
- Art. R111-4Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
- Art. R111-5L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge.
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire › Section 2 : Les contestations
Art. R111-6S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté.TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre II : Les biens saisissables
Art. R112-1Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les…- Art. R112-2Pour l'application du 5° de l'article L.
- Art. R112-3Les biens énumérés à l'article R.
- Art. R112-4Pour l'application du 3° de l'article L.
- Art. R112-5Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 1 : La compétence
Art. R121-1En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.- Art. R121-2A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.
- Art. R121-4Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R121-5Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à…- Art. R121-6Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R121-7Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
- Art. R121-8La procédure est orale.
- Art. R121-9Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
- Art. R121-10En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par…
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Art. R121-11Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.- Art. R121-12En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
- Art. R121-13Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
- Art. R121-14Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
- Art. R121-15La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R121-16Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
- Art. R121-17En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
- Art. R121-18La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet…
- Art. R121-19Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
- Art. R121-20Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
- Art. R121-21Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
- Art. R121-22En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête
Art. R121-23Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.- Art. R121-24Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Art. R122-1L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L.- Art. R122-2Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les…
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre III : Les tiers
Art. R123-1Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à…TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Art. R124-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des…- Art. R124-2Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R124-3La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son…
- Art. R124-4La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
- Art. R124-5La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement…
- Art. R124-6Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
- Art. R124-7Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R.
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances › Section 1 : Dispositions générales
Art. R125-1La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L.- Art. R125-2I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de…
- Art. R125-3L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
- Art. R125-4Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le…
- Art. R125-5La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
- Art. R125-6Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R.
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances › Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R125-7A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant…- Art. R125-8L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte
Art. R131-1L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.- Art. R131-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R131-3Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.
- Art. R131-4La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R141-1La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.- Art. R141-2Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R141-3La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les…
- Art. R141-4Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a…
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
Art. R143-1Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. R143-2Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.
- Art. R143-3Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la…
- Art. R143-4Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre Ier : La procédure
Art. R151-1Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative…- Art. R151-2Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a…
- Art. R151-3L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
- Art. R151-4La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre II : La recherche des informations
Art. R152-1En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L.TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Réquisition du concours de la force publique
Art. R153-1Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique › Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
Art. R154-1Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des…- Art. R154-2Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière…
- Art. R154-3A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion.
- Art. R154-4I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend…
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique › Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Art. R154-5Par dérogation aux dispositions de l'article R.- Art. R154-6Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L.
- Art. R154-7Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat :
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS › Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
Art. R161-1Les sommes visées à l'article L.TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS › Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Art. R162-1Pour l'application de l'article L.- Art. R162-2Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.
- Art. R162-3Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à…
- Art. R162-4Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou…
- Art. R162-5Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa…
- Art. R162-6La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
- Art. R162-7Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.
- Art. R162-8Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles…
- Art. R162-9Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie…