Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

Code des procédures civiles d'exécution · articles R162-1 à R162-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R162-1Pour l'application de l'article L.
  2. Art. R162-2Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R162-3Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à…
  4. Art. R162-4Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou…
  5. Art. R162-5Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa…
  6. Art. R162-6La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
  7. Art. R162-7Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.
  8. Art. R162-8Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles…
  9. Art. R162-9Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie…