Section unique

Code de la santé publique · articles R2322-1 à R2322-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R2322-1Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux…
  2. Art. R2322-2Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de…
  3. Art. R2322-3Le préfet délivre récépissé de la demande.
  4. Art. R2322-4Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans…
  5. Art. R2322-5La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de…
  6. Art. R2322-6L'autorisation et les agréments prévus aux articles R.
  7. Art. R2322-7L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions d'agrément ne sont…
  8. Art. R2322-8Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des…
  9. Art. R2322-9Tout établissement ou section d'accouchement doit disposer d'un médecin qualifié en pédiatrie.
  10. Art. R2322-10Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir, sous la responsabilité du directeur médical :
  11. Art. R2322-11Lorsque les établissements mentionnés à l'article R.
  12. Art. R2322-12Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou…
  13. Art. R2322-13Les établissements doivent conserver pendant un an :
  14. Art. R2322-14Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence les déclarations prévues à l'article L.