Section unique
Code de la santé publique · articles R2322-1 à R2322-14 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R2322-1Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux…
- Art. R2322-2Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de…
- Art. R2322-3Le préfet délivre récépissé de la demande.
- Art. R2322-4Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans…
- Art. R2322-5La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de…
- Art. R2322-6L'autorisation et les agréments prévus aux articles R.
- Art. R2322-7L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions d'agrément ne sont…
- Art. R2322-8Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des…
- Art. R2322-9Tout établissement ou section d'accouchement doit disposer d'un médecin qualifié en pédiatrie.
- Art. R2322-10Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir, sous la responsabilité du directeur médical :
- Art. R2322-11Lorsque les établissements mentionnés à l'article R.
- Art. R2322-12Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou…
- Art. R2322-13Les établissements doivent conserver pendant un an :
- Art. R2322-14Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence les déclarations prévues à l'article L.