Titre V : Profession de physicien médical

Code de la santé publique · articles R4251-1 à R4251-8 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 1 : Missions et conditions d'intervention du physicien médical

    Art. R4251-1Le physicien médical intervient, quel que soit le type de rayonnement ou agent physique utilisé, dans les domaines suivants :
  2. Art. R4251-1-1Dans l'ensemble de ses domaines d'intervention mentionnés à l'article R.
  3. Art. R4251-1-2Dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R.
  4. Art. R4251-1-3Dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  5. Art. R4251-1-4Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l'article R.
  6. Art. D4251-1-5L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de…
  7. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4251-2Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R.
  8. Art. R4251-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  9. Art. R4251-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  10. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4251-5Les dispositions des articles R.
  11. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4251-6La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  12. Art. R4251-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article R.
  13. Art. R4251-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…