Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Code de la santé publique · articles D4241-1 à D4244-4 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 27 articles
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Art. D4241-1Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, en application de l'article L.- Art. D4241-2La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant…
- Art. D4241-3Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la…
- Art. D4241-4Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le…
- Art. D4241-5Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de…
- Art. D4241-6Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D4241-7Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :
- Art. D4241-8Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
- Art. R4241-8-1La personne qui revendique le bénéfice de l'article L.
- Art. R4241-8-2Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires.
- Art. R4241-8-3Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4241-9Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière…- Art. R4241-10La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4241-11L'exercice de la profession mentionné au 2° des articles L.
- Art. R4241-12Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4241-13Les dispositions des articles R.Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière › Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
Art. D4241-20La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L.- Art. D4241-22Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D.
- Art. D4241-23Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
- Art. D4241-24L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
- Art. D4241-25Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D.
- Art. R4241-26Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre IV : Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
Art. D4244-1L'autorisation mentionnée à l'article L.- Art. D4244-2L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. D4244-3Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L.
- Art. R4244-4La demande d'agrément du directeur est adressée au président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé par…
- Art. D4244-4La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.