Chapitre III : Dispositions communes
Code de la santé publique · articles D4333-1 à R4333-8 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Art. D4333-1L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien procède à l'enregistrement prévu à l'article L.- Art. D4333-2Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. D4333-3Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné…
- Art. D4333-4A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des ergothérapeutes et des psychomotriciens, les services…
- Art. D4333-5Les données transmises en application des articles D.
- Art. D4333-6Pour l'application de l'article L.
- Art. D4333-6-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien
Art. R4333-7Les informations transmises, en application de l'article L.- Art. R4333-8Les informations mentionnées à l'article R.