Chapitre II : Spécialités infirmières en pratique avancée

Code de la santé publique · articles R4301-10-1 à R4301-10-2 · 2 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 2 articles

  1. Section unique : Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat

    Art. R4301-10-1I.-L'infirmier anesthésiste exerce en pratique avancée selon les modalités et dans les conditions prévues aux II à VI.
  2. Art. R4301-10-2L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R.