Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée

Code de la santé publique · articles R4301-1 à R4301-10-2 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée › Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée

    Art. R4301-1L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré…
  2. Art. R4301-2Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les…
  3. Art. R4301-3Sous réserve des dispositions de l'article R.
  4. Art. R4301-3-1Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l'article R.
  5. Art. R4301-5Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et…
  6. Art. R4301-7Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de…
  7. Art. D4301-8L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R.
  8. Art. R4301-8-1L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article R.
  9. Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisés à exercer en pratique avancée › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4301-9En application de l'article L.
  10. Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisés à exercer en pratique avancée › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4301-10En application de l'article L.
  11. Chapitre II : Spécialités infirmières en pratique avancée › Section unique : Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat

    Art. R4301-10-1I.-L'infirmier anesthésiste exerce en pratique avancée selon les modalités et dans les conditions prévues aux II à VI.
  12. Art. R4301-10-2L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article R.