Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.

Code de la santé publique · articles R4351-28 à R4351-29 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4351-28Les personnes mentionnées à l'article L.
  2. Art. R4351-29Les personnes mentionnées à l'article L.