Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical

Code de la santé publique · articles R4351-1 à R4354-11 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale › Section 1 : Actes professionnels.

    Art. R4351-1Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles R.
  2. Art. R4351-2Dans le cadre des actes et activités prévus aux articles R.
  3. Art. R4351-2-1Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R.
  4. Art. R4351-2-2Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à pratiquer, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R.
  5. Art. R4351-2-3Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à participer, sous la responsabilité et en présence du médecin mentionné à l'article R.
  6. Art. R4351-2-4Lorsqu'il exerce dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité, sous l'autorité technique d'un pharmacien, à aider à réaliser :
  7. Art. R4351-3Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de…
  8. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.

    Art. D4351-7Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et validé les enseignements théoriques et…
  9. Art. D4351-8La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.
  10. Art. D4351-9Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D.
  11. Art. D4351-10Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un…
  12. Art. D4351-11Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des…
  13. Art. R4351-13Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D.
  14. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

    Art. D4351-13-1Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au cinquième alinéa (4°) de l'article D.
  15. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4351-22Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à…
  16. Art. R4351-23La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  17. Art. R4351-24Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  18. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4351-25Les dispositions des articles R.
  19. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4351-26La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  20. Art. R4351-27La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  21. Art. R4351-27-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  22. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale › Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.

    Art. R4351-28Les personnes mentionnées à l'article L.
  23. Art. R4351-29Les personnes mentionnées à l'article L.
  24. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

    Art. D4352-1Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et validé les enseignements théoriques et pratiques…
  25. Art. D4352-2La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
  26. Art. D4352-3Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de…
  27. Art. D4352-4Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de…
  28. Art. D4352-6Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D.
  29. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4352-7Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  30. Art. R4352-8La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  31. Art. R4352-9Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  32. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4352-10Les dispositions des articles R.
  33. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4352-11La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  34. Art. R4352-12La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  35. Art. R4352-12-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  36. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical › Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements

    Art. R4352-13I.-Les personnes, mentionnées aux articles L.
  37. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant

    Art. D4354-1L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical…
  38. Art. D4354-2Sous réserve des dispositions des articles L.
  39. Art. D4354-3Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à…
  40. Art. D4354-4A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens…
  41. Art. D4354-5Les données transmises en application des articles D.
  42. Art. D4354-6Pour l'application de l'article L.
  43. Art. D4354-6-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
  44. Art. D4354-7Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien…
  45. Art. D4354-8Les personnes mentionnées à l'article D.
  46. Art. D4354-9Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
  47. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical

    Art. R4354-10Les informations transmises, en application de l'article L.
  48. Art. R4354-11Les informations mentionnées à l'article R.