Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
Code de la santé publique · articles D4091-1 à D4091-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D4091-1Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie.
- Art. D4091-2Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation…
- Art. D4091-3Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de promotion de la santé incluant la prévention, définis et mis en œuvre dans le…
- Art. D4091-4Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D.
- Art. D4091-5Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire.
- Art. D4091-6Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire.
- Art. D4091-7Pour la réalisation du service sanitaire, 1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de…
- Art. D4091-8Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux.