Livre préliminaire : Dispositions communes

Code de la santé publique · articles R4002-1 à D4091-8 · 181 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 181 articles

  1. Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 1 : Alerte

    Art. R4002-1Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
  2. Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 3 : Accès partiel

    Art. R4002-2En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que…
  3. Art. R4002-3L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
  4. Art. R4002-4En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est…
  5. Art. R4002-5En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions…
  6. Art. R4002-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
  7. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 1 : Exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération

    Art. R4011-1Les exigences essentielles de sécurité et de qualité, mentionnées à l'article L.
  8. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 2 : Protocole national › Sous-section 1 : Comité national des coopérations professionnelles

    Art. D4011-2Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L.
  9. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 2 : Protocole national › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration d'un protocole national

    Art. D4011-3Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts…
  10. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 2 bis : Procédure de mise en œuvre d'un protocole national ou local

    Art. D4011-4I.-La mise en œuvre d'un protocole national de coopération prévu à l'article L.
  11. Art. D4011-4-1I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de l'article L.
  12. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 3 : Application au service de santé des armées

    Art. D4011-5Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L.
  13. Art. D4011-6Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L.
  14. Art. D4011-7Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à…
  15. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés

    Art. R4012-1Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des types de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L.
  16. Art. R4012-2En cas de modification de l'arrêté mentionné à l'article R.
  17. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4021-1Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L.
  18. Art. D4021-1-1Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.
  19. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 2 : Missions

    Art. D4021-2I.
  20. Art. D4021-2-1Outre les missions définies à l'article D.
  21. Art. D4021-2-2Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
  22. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels

    Art. D4021-3Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.
  23. Art. D4021-3-1Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
  24. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 2 : Parcours professionnels

    Art. R4021-4I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
  25. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels

    Art. D4021-4Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale…
  26. Art. D4021-4-1Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
  27. Art. D4021-4-2Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou…
  28. Art. D4021-4-3Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de…
  29. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 2 : Parcours professionnels

    Art. R4021-5I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du…
  30. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 1 : Les conseils nationaux professionnels › Sous-section 5 : Autres dispositions

    Art. D4021-5En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions…
  31. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4021-6L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L.
  32. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Missions

    Art. R4021-7Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
  33. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 3 : Instances

    Art. R4021-8Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R.
  34. Art. R4021-9Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la…
  35. Art. R4021-10Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
  36. Art. R4021-11I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
  37. Art. R4021-12I.-Le comité d'éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière…
  38. Art. R4021-13I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
  39. Art. R4021-14Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R.
  40. Art. R4021-15I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
  41. Art. R4021-16La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de…
  42. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu › Sous-section 4 : Fonctionnement

    Art. R4021-17Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur…
  43. Art. R4021-18Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet…
  44. Art. R4021-19Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu…
  45. Art. R4021-20A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux…
  46. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 4 : Financement du développement professionnel continu

    Art. R4021-21L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
  47. Art. R4021-22I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires…
  48. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 1 : Contrôle de l'obligation de développement professionnel continu

    Art. R4021-23I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :
  49. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu › Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu

    Art. R4021-24Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L.
  50. Art. R4021-25I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R.
  51. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 1 : Conseil national de la certification périodique

    Art. D4022-1I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L.
  52. Art. D4022-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  53. Art. D4022-3I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
  54. Art. D4022-4Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles.
  55. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R4022-6Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  56. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 2 : Contenu de l'obligation

    Art. R4022-7Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou…
  57. Art. R4022-8L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels…
  58. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique

    Art. R4022-9Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L.
  59. Art. R4022-10Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L.
  60. Art. D4022-10-1Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L.
  61. Art. R4022-10-2L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L.
  62. Art. R4022-11Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
  63. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation

    Art. R4022-12Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.
  64. Art. R4022-13Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.
  65. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 5 : Règles de computation

    Art. R4022-14La période de six ans mentionnée au I de l'article L.
  66. Art. R4022-15Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R.
  67. Art. R4022-16Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R.
  68. Art. R4022-17Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R.
  69. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique

    Art. R4022-18Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les…
  70. Art. R4022-19Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme…
  71. Art. R4022-20A l'issue du contrôle mentionné à l'article R.
  72. Art. R4022-21Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L.
  73. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 4 : Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé " Ma Certif'Pro Santé "

    Art. R4022-22Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du…
  74. Art. R4022-23Le compte individuel prévu à l'article L.
  75. Art. D4022-24Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  76. Art. R4022-25Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  77. Art. R4022-26I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R.
  78. Art. R4022-27Les données mentionnées à l'article R.
  79. Art. R4022-28L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des…
  80. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-1Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants…
  81. Art. R4031-2Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale.
  82. Art. D4031-3La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée.
  83. Art. R4031-4Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession.
  84. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-5Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
  85. Art. R4031-6Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
  86. Art. R4031-7Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre…
  87. Art. R4031-8Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
  88. Art. R4031-9I.
  89. Art. R4031-10L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
  90. Art. R4031-11L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
  91. Art. R4031-12Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du…
  92. Art. R4031-13Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau.
  93. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus

    Art. R4031-14Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.
  94. Art. R4031-15Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait…
  95. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés

    Art. D4031-16Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L.
  96. Art. D4031-17Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales.
  97. Art. D4031-18Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.
  98. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-19Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L.
  99. Art. R4031-20En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être…
  100. Art. R4031-21I.
  101. Art. R4031-22Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.
  102. Art. R4031-23Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat.
  103. Art. R4031-24La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
  104. Art. R4031-26Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie…
  105. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

    Art. R4031-27Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R.
  106. Art. R4031-28Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R.
  107. Art. R4031-29Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R.
  108. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats

    Art. R4031-30Les listes de candidats sont présentées par union.
  109. Art. R4031-31Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter.
  110. Art. R4031-32La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site…
  111. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 3 : Elections des membres de l'assemblée › Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote

    Art. R4031-33Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.
  112. Art. R4031-34Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la…
  113. Art. R4031-34-1L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité.
  114. Art. R4031-34-2I.
  115. Art. R4031-34-3Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs.
  116. Art. R4031-34-4Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.
  117. Art. R4031-35Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la…
  118. Art. R4031-36Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent.
  119. Art. R4031-37En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de…
  120. Art. R4031-38Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents.
  121. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 4 : Dispositions à caractère financier

    Art. R4031-39Ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance…
  122. Art. R4031-40Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
  123. Art. R4031-41Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret.
  124. Art. R4031-42Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
  125. Art. R4031-43Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L.
  126. Art. R4031-44Pour l'application de l'article L.
  127. Art. R4031-45Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
  128. Art. D4031-45-1Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit :
  129. Titre III : Représentation des professions de santé libérales › Chapitre unique › Section 6 : Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte

    Art. R4031-52Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  130. Art. R4031-53Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  131. Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires

    Art. R4041-1Les activités mentionnées au 2° de l'article L.
  132. Art. R4041-2Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à…
  133. Art. R4041-3Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :
  134. Art. R4041-4Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre…
  135. Art. R4041-5Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l'article L.
  136. Art. R4041-6I.-Lorsque ses statuts le prévoient conformément au a du 3° de l'article L.
  137. Art. R4041-7I.-La société qui souhaite salarier un professionnel de santé demande préalablement son inscription au tableau de l'ordre du professionnel concerné.
  138. Art. R4041-8Le mandataire mentionné au II de l'article R.
  139. Art. R4041-9I.-Le conseil de l'ordre territorialement compétent contrôle que les statuts et annexes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires sont conformes aux dispositions législatives et…
  140. Art. R4041-10Dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision d'inscription, le mandataire informe de cette décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les autres conseils…
  141. Art. R4041-11Le mandataire informe les conseils des ordres qui ont procédé à l'inscription de la société de tout changement dans la situation de cette dernière, par tout moyen donnant date certaine la réception…
  142. Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française

    Art. R4061-1Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L.
  143. Art. R4061-2Pour les professionnels de santé militaires et les étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L.
  144. Art. R4061-3Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L.
  145. Art. R4061-4Lorsqu'un conseil de l'ordre ou une agence régionale de santé est informé qu'un professionnel de santé militaire mentionné à l'article R.
  146. Art. R4061-5Le professionnel de santé militaire peut déposer le dossier requis en vue de son inscription au tableau de l'ordre professionnel correspondant ou de son enregistrement auprès d'une agence régionale…
  147. Art. R4061-6Lorsqu'un professionnel de santé inscrit à un tableau d'un ordre professionnel ou enregistré auprès d'une agence régionale de santé a vocation à relever des dispositions de l'article L.
  148. Art. R4061-7Les informations demandées par le service de santé des armées, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé concernée en application du I ou du II de l'article L.
  149. Art. R4061-8Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont…
  150. Art. R4061-9Les informations mentionnées à l'article L.
  151. Art. R4061-10Pour l'application du III de l'article L.
  152. Art. R4061-11Pour obtenir, en application de l'article L.
  153. Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère

    Art. D4062-1Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L.
  154. Art. D4062-2L'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  155. Art. D4062-3Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :
  156. Art. D4062-4Le professionnel de santé mentionné à l'article D.
  157. Titre VII : Prescription électronique › Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre

    Art. R4071-1La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions.
  158. Art. R4071-2Les logiciels au moyen desquels les prescripteurs et les professionnels qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mentionnés à l'article R.
  159. Art. R4071-3Pour l'exécution des obligations prévues par l'article L.
  160. Titre VII : Prescription électronique › Section 2 : Droits des patients

    Art. R4072-1Le patient a la possibilité de s'opposer à la consultation par le prescripteur des données d'exécution de la prescription électronique :
  161. Art. R4072-2Les professionnels participant à la prise en charge d'un même patient peuvent, dans les conditions prévues au III de l'article L.
  162. Art. R4072-3Le professionnel qui établit une prescription dématérialisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R.
  163. Art. R4072-4Lorsque le patient est une personne mineure non émancipée, les droits prévus à la présente sous-section sont exercés par le représentant légal, qui est destinataire des informations attachées à…
  164. Art. R4072-5Lorsqu'une personne prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse demande que celle-ci soit couverte par l'anonymat en application de l'article L.
  165. Titre VII : Prescription électronique › Section 3 : Exceptions à l'obligation de dématérialisation

    Art. R4073-1Les dispositions de l'article L.
  166. Art. R4073-2Les professionnels mentionnés aux articles L.
  167. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie › Chapitre unique › Section 1 : Agrément des sociétés de téléconsultation

    Art. D4081-1I.
  168. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie › Chapitre unique › Section 2 : Renouvellement de l'agrément

    Art. D4081-2I.
  169. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie › Chapitre unique

    Art. R4081-3Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut acceptation de cette demande.
  170. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie › Chapitre unique › Section 3 : Comité médical et rapport d'activité

    Art. D4081-4I.-Le comité médical prévu à l'article L.
  171. Art. D4081-5I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L.
  172. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie › Chapitre unique › Section 4 : Autres conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'activité des sociétés de téléconsultation

    Art. D4081-6I.-Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L.
  173. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie › Chapitre unique › Section 5 : Suspension et retrait de l'agrément

    Art. D4081-7I.
  174. Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé

    Art. D4091-1Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie.
  175. Art. D4091-2Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation…
  176. Art. D4091-3Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de promotion de la santé incluant la prévention, définis et mis en œuvre dans le…
  177. Art. D4091-4Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D.
  178. Art. D4091-5Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire.
  179. Art. D4091-6Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire.
  180. Art. D4091-7Pour la réalisation du service sanitaire, 1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de…
  181. Art. D4091-8Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux.