Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Code de la sécurité sociale · articles D231-1 à D231-23 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration articles D231-1 à D231-23
02Articles
Les 23 articles
Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D231-1La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 2 : Membres désignés.
Art. D231-1-1L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le…- Art. D231-4Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union…
Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 3 : Représentants du personnel.
Art. D231-5Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.- Art. D231-6La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives…
- Art. D231-6-1L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.
- Art. D231-7Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et…
- Art. D231-8Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.
- Art. D231-9La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin.
- Art. D231-10Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou…
- Art. D231-11Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L.
- Art. D231-12Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
- Art. D231-13Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.
- Art. D231-14Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D231-15L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail.
- Art. D231-16Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté.
- Art. D231-17Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L.
- Art. D231-18Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.
- Art. D231-19L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.
- Art. D231-20Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
- Art. D231-21Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des…
- Art. D231-22Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
- Art. D231-23Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus.