Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses

Code de la sécurité sociale · articles D212-1 à D281-3 · 243 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 243 articles

  1. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. D212-1Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. D212-2Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L.
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

    Art. D213-1La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale.
  4. Art. D213-1-1Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
  5. Art. D213-1-2En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L.
  6. Art. D213-1-3Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à…
  7. Art. D213-4Les dispositions de l'article R.
  8. Art. D213-7I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont…
  9. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

    Art. D215-1Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
  10. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 4 bis : Médiation

    Art. D217-7-1En application du V de l'article L.
  11. Art. D217-7-2I.-Lorsqu'un travailleur indépendant mentionné à l'article L.
  12. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 1 : Composition

    Art. D221-1Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L.
  13. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 1 bis : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie

    Art. D221-1-1Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L.
  14. Art. D221-2I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L.
  15. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 2 : Fonds des actions conventionnelles

    Art. D221-28Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L.
  16. Art. D221-29Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  17. Art. D221-30La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de…
  18. Art. D221-31Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L.
  19. Art. D221-32Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont…
  20. Art. D221-33Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable.
  21. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire

    Art. D221-34Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend :
  22. Art. D221-35I.
  23. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives

    Art. D221-36I.-Le fonds mentionné à l'article L.
  24. Art. D221-37Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
  25. Art. D221-38Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
  26. Art. D221-39L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L.
  27. Art. D221-40Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  28. Art. D221-41Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du…
  29. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle

    Art. D221-42Le comité d'experts mentionné à l'article L.
  30. Art. D221-43Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  31. Art. D221-44Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D.
  32. Art. D221-45Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice…
  33. Art. D221-46Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.
  34. Art. D221-47Dans le cadre de ses missions, le comité :
  35. Art. D221-48Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou…
  36. Art. D221-49Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents.
  37. Art. D221-50Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L.
  38. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales

    Art. D223-1I.-Pour l'application du 7° de l'article L.
  39. Art. D223-2Pour l'application du 8° de l'article L.
  40. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

    Art. D223-3Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à…
  41. Art. D223-4Les conventions conclues entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale organisent les relations et définissent les…
  42. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale

    Art. D224-1Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  43. Art. D224-2Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres.
  44. Art. D224-3Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R.
  45. Art. D224-4Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
  46. Art. D224-5Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  47. Art. D224-6Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R.
  48. Art. D224-7Sous réserve des dispositions des articles L.
  49. Art. D224-8Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
  50. Art. D224-9Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.
  51. Art. D224-10Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  52. Art. D224-11Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L.
  53. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Art. D225-1Pour les missions prévues à l'article L.
  54. Art. D225-2Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre…
  55. Art. D225-2-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et…
  56. Art. D225-2-2Les caisses mentionnées au 1° de l'article L.
  57. Art. D225-3I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement…
  58. Art. D225-4L'arrêté prévu par l'article L.
  59. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 7 : Institut national de formation › Section 1 : Missions

    Art. D227-1Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.
  60. Art. D227-2Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité…
  61. Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 7 : Institut national de formation › Section 2 : Organisation et fonctionnement

    Art. D227-3L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget.
  62. Art. D227-4L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend :
  63. Art. D227-5Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :
  64. Art. D227-6Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L.
  65. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D231-1La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.
  66. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 2 : Membres désignés.

    Art. D231-1-1L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le…
  67. Art. D231-4Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union…
  68. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 3 : Représentants du personnel.

    Art. D231-5Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
  69. Art. D231-6La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives…
  70. Art. D231-6-1L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.
  71. Art. D231-7Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et…
  72. Art. D231-8Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.
  73. Art. D231-9La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin.
  74. Art. D231-10Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou…
  75. Art. D231-11Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L.
  76. Art. D231-12Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
  77. Art. D231-13Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.
  78. Art. D231-14Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D.
  79. Art. D231-15L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail.
  80. Art. D231-16Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté.
  81. Art. D231-17Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L.
  82. Art. D231-18Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.
  83. Art. D231-19L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.
  84. Art. D231-20Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
  85. Art. D231-21Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des…
  86. Art. D231-22Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
  87. Art. D231-23Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus.
  88. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 1 : Assurances sociales › Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

    Art. D241-1L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  89. Art. D241-1-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
  90. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 1 : Assurances sociales › Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.

    Art. D241-2Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L.
  91. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles

    Art. D241-2-1L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L.
  92. Art. D241-2-2Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L.
  93. Art. D241-2-3La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L.
  94. Art. D241-2-4La réduction mentionnée à l'article L.
  95. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 3 : Prestations familiales.

    Art. D241-3L'arrêté prévu à l'article L.
  96. Art. D241-3-1Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  97. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 1 : Travailleurs à domicile.

    Art. D241-4L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  98. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 2 : Services à la personne.

    Art. D241-5Pour l'application de l'article L.
  99. Art. D241-5-1Les personnes visées au d du I de l'article L.
  100. Art. D241-5-2I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L.
  101. Art. D241-5-3I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L.
  102. Art. D241-5-4Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L.
  103. Art. D241-5-5Les employeurs mentionnés au III de l'article L.
  104. Art. D241-5-6Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L.
  105. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.

    Art. D241-7I.
  106. Art. D241-7-1L'article D.
  107. Art. D241-8Le montant de la réduction prévue à l'article L.
  108. Art. D241-9Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction…
  109. Art. D241-10I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L.
  110. Art. D241-10-1L'article D.
  111. Art. D241-11I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L.
  112. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs.

    Art. D241-15En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  113. Art. D241-16Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L.
  114. Art. D241-17Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre…
  115. Art. D241-18Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article D.
  116. Art. D241-19Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.
  117. Art. D241-20La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.
  118. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 7 : Heures supplémentaires

    Art. D241-21Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L.
  119. Art. D241-22En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction…
  120. Art. D241-24I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L.
  121. Art. D241-25Pour l'application du V de l'article L.
  122. Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 8 : Dispositions communes à plusieurs dispositifs.

    Art. D241-27I.-Pour l'application de l'article L.
  123. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D242-1I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L.
  124. Art. D242-2L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  125. Art. D242-2-2La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
  126. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

    Art. D242-3Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains…
  127. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.

    Art. D242-4Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
  128. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. D242-6Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L.
  129. Art. D242-6-1Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
  130. Art. D242-6-2Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R.
  131. Art. D242-6-3Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D.
  132. Art. D242-6-4Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la…
  133. Art. D242-6-5La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  134. Art. D242-6-6La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.
  135. Art. D242-6-7L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.
  136. Art. D242-6-8Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D.
  137. Art. D242-6-9Les quatre majorations mentionnées à l'article D.
  138. Art. D242-6-9-1Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  139. Art. D242-6-10La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D.
  140. Art. D242-6-11Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D.
  141. Art. D242-6-12Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
  142. Art. D242-6-13Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
  143. Art. D242-6-14I.
  144. Art. D242-6-15Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
  145. Art. D242-6-17Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de…
  146. Art. D242-6-18Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D.
  147. Art. D242-6-19Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de…
  148. Art. D242-6-20Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la…
  149. Art. D242-6-22Les caisses mentionnées à l'article L.
  150. Art. D242-6-23Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  151. Art. D242-6-24Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des…
  152. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse › Sous-section 1 : Taux.

    Art. D242-8Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L.
  153. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse › Sous-section 2 : Exonération.

    Art. D242-9Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L.
  154. Art. D242-10Les dispositions de l'article D.
  155. Art. D242-11En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D.
  156. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement › Sous-section 1 : Taux.

    Art. D242-12Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L.
  157. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement › Sous-section 2 : Exonération.

    Art. D242-13Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L.
  158. Art. D242-14La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de…
  159. Art. D242-15Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D.
  160. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.

    Art. D242-17I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L.
  161. Art. D242-18Les valeurs mensuelles et journalières du plafond fixées par l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
  162. Art. D242-19Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D.
  163. Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. D242-20Les taux des cotisations fixés par les articles D.
  164. Art. D242-21La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
  165. Art. D242-21-1La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la…
  166. Art. D242-21-2Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L.
  167. Art. D242-22La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse.
  168. Art. D242-23Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  169. Art. D242-24Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  170. Art. D242-25Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  171. Art. D242-26Le produit des cotisations mentionnées aux articles D.
  172. Art. D242-27Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R.
  173. Art. D242-29Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé…
  174. Art. D242-30Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R.
  175. Art. D242-31Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article D.
  176. Art. D242-32Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle…
  177. Art. D242-33La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  178. Art. D242-34La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  179. Art. D242-35Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D.
  180. Art. D242-36Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
  181. Art. D242-37Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
  182. Art. D242-38Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
  183. Art. D242-40La caisse mentionnée à l'article L.
  184. Art. D242-41Les règles prévues aux articles D.
  185. Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.

    Art. D243-0-1Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de…
  186. Art. D243-0-21° Le taux des majorations prévues à l'article L.
  187. Art. D243-0-3Le taux prévu au 2° de l'article L.
  188. Art. D243-0-4L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de…
  189. Art. D243-0-5Les caisses mentionnées à l'article L.
  190. Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

    Art. D243-1Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R.
  191. Art. D243-2L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier…
  192. Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 2 : Sûretés

    Art. D243-3Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L.
  193. Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

    Art. D243-15Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L.
  194. Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.

    Art. D245-1Les entreprises mentionnées à l'article L.
  195. Art. D245-3L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
  196. Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.

    Art. D245-14La cotisation perçue sur les boissons alcooliques bénéficie, sous réserve de la présentation d'une caution, des mêmes crédits que le droit de consommation sur les alcools.
  197. Art. D245-15Les infractions aux dispositions des articles L.
  198. Titre V : Régime financier › Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds.

    Art. D251-1Les gestions techniques comprennent :
  199. Art. D251-2Les gestions budgétaires comprennent :
  200. Titre V : Régime financier › Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds. › Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. D251-3L'arrêté prévu par l'article L.
  201. Art. D251-4Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  202. Art. D251-5Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L.
  203. Titre V : Régime financier › Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds. › Section 2 : Assurance vieillesse.

    Art. D251-7L'arrêté prévu par l'article L.
  204. Titre V : Régime financier › Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds. › Section 3 : Allocations familiales.

    Art. D251-8L'arrêté prévu par l'article L.
  205. Titre V : Régime financier › Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels › Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. D252-1L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L.
  206. Art. D252-2L'arrêté prévu par l'article L.
  207. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable

    Art. D253-1Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité…
  208. Art. D253-2Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D.
  209. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 1 : Directeur et agent comptable › Sous-section 1 : Directeur

    Art. D253-4Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur.
  210. Art. D253-5Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et…
  211. Art. D253-6Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R.
  212. Art. D253-7Conformément aux dispositions de l'article R.
  213. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations

    Art. D253-15Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.
  214. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 1 : Opérations de recette

    Art. D253-16Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L.
  215. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 2 : Opérations de dépenses

    Art. D253-20Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
  216. Art. D253-21Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre…
  217. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 1 : Fonds et valeurs

    Art. D253-27L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
  218. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds

    Art. D253-30I.
  219. Art. D253-31Les comptes de l'article D.
  220. Art. D253-32Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants.
  221. Art. D253-33Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D.
  222. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 3 : Trésorerie

    Art. D253-34Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
  223. Art. D253-35Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D.
  224. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie

    Art. D253-38Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers…
  225. Art. D253-41Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement.
  226. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation

    Art. D253-42La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le…
  227. Art. D253-44Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
  228. Art. D253-45Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier…
  229. Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable

    Art. D253-67Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
  230. Titre V : Régime financier › Chapitre 4 : Dispositions diverses

    Art. D254-1Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et…
  231. Art. D254-2Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des…
  232. Art. D254-3Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D.
  233. Art. D254-4L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits.
  234. Art. D254-5L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions.
  235. Art. D254-6Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur…
  236. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale › Chapitre 1er : Dispositions générales › Section 2 : Comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale.

    Art. D261-1La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R.
  237. Art. D261-2Le comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
  238. Art. D261-3Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
  239. Art. D261-4Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la sécurité sociale.
  240. Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2

    Art. D280-1Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu à l'article L.
  241. Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 › Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.

    Art. D281-1Les dispositions des articles L.
  242. Art. D281-2Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R.
  243. Art. D281-3Les dispositions des articles D.