Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts

Code de la sécurité sociale · articles D413-1 à D413-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 2 : Régimes distincts › Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation › Paragraphe 1 : Entreprises privées.

    Art. D413-1Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L.
  2. Art. D413-2L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du…
  3. Art. D413-3En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D.
  4. Art. D413-4L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion.
  5. Art. D413-5La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans…
  6. Art. D413-6Dans les cas définis à l'article L.
  7. Art. D413-7Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
  8. Art. D413-8En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf…
  9. Art. D413-9L'autorisation d'assumer directement le service des prestations qui avait été donnée sur le fondement de la réglementation applicable avant le 13 mai 1960 peut être retirée par le ministre chargé de…
  10. Section 2 : Régimes distincts › Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation › Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale.

    Art. D413-10Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux…
  11. Art. D413-11Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue…
  12. Art. D413-12L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L.