Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Code de la sécurité sociale · articles D412-1 à D491-7 · 194 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires articles D412-1 à D413-12
- Titre II : Prévention article D422-1
- Titre III : Prestations articles D432 à D435-2
- Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain articles D441-1 à D443-1
- Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers articles D452-1 à D454-1
- Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles articles D461-1 à D461-38
- Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application article D482-1
- Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides articles D491-1 à D491-7
02Articles
Les 194 articles
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Art. D412-1Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L.Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
Art. D412-2Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou…- Art. D412-3Le a) du 2° de l'article L.
- Art. D412-4Le b.
- Art. D412-5Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b.
- Art. D412-5-1Le f du 2° de l'article L.
- Art. D412-6Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. D412-7Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L.- Art. D412-8Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L.
- Art. D412-9Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont…
- Art. D412-10Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
- Art. D412-11La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire…
- Art. D412-12Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
- Art. D412-13Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D.
- Art. D412-14Les formalités de déclaration prévues par les articles L.
- Art. D412-15Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et…
- Art. D412-16Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de…
- Art. D412-23La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
- Art. D412-24Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux…
- Art. D412-25Les articles L.
- Art. D412-26Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
- Art. D412-27Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L.
- Art. D412-28Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du…
- Art. D412-29Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin.
- Art. D412-30Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le…
- Art. D412-31Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. D412-32La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
- Art. D412-33Pour l'application de l'article L.
- Art. D412-34Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles.
- Art. D412-35Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 6 : Détenus.
Art. D412-36Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation…- Art. D412-37Les dispositions de l'article L.
- Art. D412-38Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité…
- Art. D412-42Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont…
- Art. D412-43Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé.
- Art. D412-44Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L.
- Art. D412-45Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L.
- Art. D412-46Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L.
- Art. D412-54La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
- Art. D412-56La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L.
- Art. D412-59Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
- Art. D412-60Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert…
- Art. D412-61Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier du régime de la semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D.
- Art. D412-62Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L.
- Art. D412-63Après la libération ou l'aménagement de peine, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du…
- Art. D412-64La rémunération servant de base au calcul de la rente due à la personne détenue atteinte d'une incapacité permanente ou aux ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel s'entend…
- Art. D412-65Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. D412-66Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D.
- Art. D412-67Pour l'application de l'article L.
- Art. D412-68Les conditions dans lesquelles le titre III et le titre VI du présent livre sont applicables aux détenus, sont déterminées par les articles suivants.
- Art. D412-70Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L.
- Art. D412-71L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
Art. D412-72Les personnes mentionnées au 5° de l'article L.- Art. D412-73Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D412-74Cet article organise, pour les personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou à un travail non rémunéré au profit de la collectivité (mentionnées à l'article D.
- Art. D412-75Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L.
- Art. D412-76Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.
- Art. D412-77Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux.
Art. D412-78Pour l'application du 6° de l'article L.- Art. D412-79I.
- Art. D412-80Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.
- Art. D412-81Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
Art. D412-82Les salariés mentionnés au 7° de l'article L.- Art. D412-83Cet article dispose que sont couverts (garantis) les accidents survenus à cause ou pendant les missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D412-84Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D412-85Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 10 : Personnes bénéficiaires d'un revenu minimum d'insertion.
Art. D412-86Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L.- Art. D412-87Les actions et activités mentionnées à l'article D.
- Art. D412-88Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit…
- Art. D412-89Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 11 : Bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi
Art. D412-91Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L.- Art. D412-92Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L.
- Art. D412-93Les actions mentionnées à l'article L.
- Art. D412-94La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
Art. D412-95Cet article dispose que les personnes bénéficiant d'un congé de représentation (autorisation d'absence accordée à un salarié pour représenter une association ou une mutuelle dans certaines…- Art. D412-96Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L.
- Art. D412-97Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 13 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique.
Art. D412-98-1Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L.Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique.
Art. D412-99En l'absence de la rémunération définie à l'article R.- Art. D412-99-1Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui.
- Art. D412-99-2Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 15 : Personnes titulaires d'une convention de tutorat.
Art. D412-99-3Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L.- Art. D412-99-4Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent au repreneur de l'entreprise, signataire de la…
- Art. D412-99-5La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 16 : Titulaires de mandats locaux
Art. D412-99-6Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L.Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 17 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
Art. D412-100Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L.Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 18 : Sportifs de haut niveau
Art. D412-101Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L.- Art. D412-102Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des…
- Art. D412-103Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
- Art. D412-104Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. › Sous-section 19 : Bénéficiaires des mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Art. D412-105Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L.- Art. D412-106Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L.
- Art. D412-107Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R.
- Art. D412-108Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
- Art. D412-109Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 2 : Régimes distincts › Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation › Paragraphe 1 : Entreprises privées.
Art. D413-1Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L.- Art. D413-2L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du…
- Art. D413-3En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D.
- Art. D413-4L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion.
- Art. D413-5La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans…
- Art. D413-6Dans les cas définis à l'article L.
- Art. D413-7Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
- Art. D413-8En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf…
- Art. D413-9L'autorisation d'assumer directement le service des prestations qui avait été donnée sur le fondement de la réglementation applicable avant le 13 mai 1960 peut être retirée par le ministre chargé de…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 2 : Régimes distincts › Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation › Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale.
Art. D413-10Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux…- Art. D413-11Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue…
- Art. D413-12L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L.
Titre II : Prévention › Chapitre 2 : Attributions des organismes › Section 2 : Attribution des caisses régionales d'assurance maladie.
Art. D422-1Les règlements préventifs arrêtés par les caisses d'assurance-accidents en exécution des dispositions de l'article 848 du code local des assurances sociales sont maintenus en vigueur sous les…Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 1 : Soins.
Art. D432La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L.Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Art. D432-1La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article R.- Art. D432-2Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
- Art. D432-3Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D.
- Art. D432-4La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin…
- Art. D432-5La caisse mentionnée à l'article D.
- Art. D432-6Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et…
- Art. D432-7La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ;
- Art. D432-8Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D.
- Art. D432-9Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat.
- Art. D432-10Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé…
- Art. D432-11Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans.
- Art. D432-12Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au…
- Art. D432-13Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une…
- Art. D432-14Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la…
Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 3 : Reconversion professionnelle
Art. D432-15Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L.Titre III : Prestations › Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Art. D433-1Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'article L.- Art. D433-2La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. D433-3Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention…
- Art. D433-4Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D.
- Art. D433-5L'indemnité mentionnée à l'article D.
- Art. D433-6L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D.
- Art. D433-7Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D.
- Art. D433-8La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L.
- Art. D433-9Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 1 : Victimes.
Art. D434-1Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L.- Art. D434-2I.
- Art. D434-3Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.
- Art. D434-3-1Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale…
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes
Art. D434-4Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L.- Art. D434-5Le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-6I.-Le président du comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-7Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-8Le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-9Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D.
- Art. D434-10Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel.
- Art. D434-11A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D.
Titre III : Prestations › Chapitre 5 : Frais funéraires.
Art. D435-1L'arrêté interministériel mentionné à l'article L.- Art. D435-2Les frais de transport mentionnés à l'article L.
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales
Art. D441-1L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L.- Art. D441-2Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré.
- Art. D441-3L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins…
- Art. D441-4Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Art. D443-1La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L.Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur
Art. D452-1En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à…Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 4 : Faute d'un tiers
Art. D454-1I.Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Art. D461-1La liste prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. D461-1-1Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. D461-2Les décrets mentionnés à l'article L.
- Art. D461-5Les dispositions des articles D.
- Art. D461-7Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D461-8La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L.
- Art. D461-9Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
- Art. D461-11Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D.
- Art. D461-13Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs…
- Art. D461-14L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L.
- Art. D461-15L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D.
- Art. D461-16En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L.
- Art. D461-17Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente.
- Art. D461-18Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de…
- Art. D461-19Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D.
- Art. D461-20En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D.
- Art. D461-21En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
- Art. D461-22Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D.
- Art. D461-23Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation…
- Art. D461-26Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.
- Art. D461-27Le comité régional comprend :
- Art. D461-28Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime.
- Art. D461-29Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.
- Art. D461-30L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet…
- Art. D461-31Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois…
- Art. D461-32Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L.
- Art. D461-33Le comité régional compétent prévu à l'article D.
- Art. D461-34Le dossier mentionné à l'article D.
- Art. D461-35Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.
- Art. D461-36I.-Le dossier mentionné à l'article D.
- Art. D461-37L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie…
- Art. D461-38Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D.
Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application › Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Art. D482-1Les modèles des documents nécessaires à l'application du présent livre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
Art. D491-1Les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L.- Art. D491-2Le dossier complet de la demande d'indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, le cas échéant, les examens complémentaires rendus…
- Art. D491-3A la réception du dossier complet de demande de la victime, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D.
- Art. D491-4Lorsque la demande est transmise par l'assuré dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D.
- Art. D491-5Le fonds mentionné à l'article L.
- Art. D491-6Le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D491-7Les dispositions du titre IV du présent livre relatives à la nouvelle fixation des réparations en cas de révision, de rechute ou de nouvelle lésion sont applicables aux assurés mentionnés au 1° et…