Les jours fériés sont-ils payés ou récupérés dans la restauration (HCR) ?

En bref

Dans les CHR, les jours fériés sont en principe chômés et payés normalement. Si le salarié doit travailler ce jour-là, il a droit soit à un jour de repos en compensation, soit à une indemnisation, selon le type de jour férié concerné.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 11, art. 6, art. 26, art. 12)

Le principe général

Dans la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR), les jours fériés ne doivent jamais entraîner une baisse de salaire (art. 6, art. 11).

La règle actuelle (qui remplace l'ancienne version) prévoit, pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans le même établissement ou la même entreprise :

  • 10 jours fériés par an (en plus du 1er Mai) ;
  • parmi eux, 6 jours fériés dits "garantis" : le salarié en bénéficie obligatoirement, chômés et payés, ou compensés en temps, ou indemnisés — même s'il est déjà en repos ce jour-là (art. 6).
  • les 4 autres jours fériés suivent une règle différente (voir plus bas).

Les 6 jours fériés garantis

  • Ils sont dus quoi qu'il arrive : que le salarié travaille ou soit en repos ce jour-là (art. 6).
  • L'entreprise doit vérifier, à la fin de l'année civile, si le salarié en a bien bénéficié. Si ce n'est pas le cas, elle doit l'en informer par écrit (art. 6).
  • Le salarié peut alors les prendre (isolément ou d'un coup, comme une semaine de congés) ou demander une indemnisation, avec l'accord de l'employeur, dans les 6 mois suivants (art. 6).
  • Passé ce délai, les jours restants doivent obligatoirement être payés (art. 6).

Les 4 autres jours fériés

Ces jours suivent une logique différente :

  • Si le jour férié tombe un jour de travail et que l'établissement ferme (ou que le salarié est dispensé de venir) : le salaire est maintenu normalement (art. 6, Annexe II).
  • Si le jour férié tombe un jour de travail et que le salarié doit quand même travailler (présence nécessaire) : il a droit à 1 jour de compensation ou à une indemnisation équivalente (art. 6).
  • Si le jour férié tombe un jour de repos habituel du salarié : aucune compensation ni indemnisation n'est due (art. 6, Annexe II).

Le cas particulier du 1er Mai

Le 1er Mai suit des règles à part (art. 26) :

  • Si c'est un jour de fermeture habituelle ou un jour de repos du salarié : les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ; les salariés payés au service ne touchent rien de plus.
  • Si l'entreprise ferme alors qu'elle est habituellement ouverte ce jour-là : le salaire est maintenu.
  • Si c'est un jour de travail normal : le salarié a droit à une indemnité correspondant à cette journée (au fixe) ou au montant de la répartition du service (payé au service).

Salariés à temps partiel et saisonniers

  • Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits, avec une règle de proportionnalité ("pro rata temporis") lorsque leur temps de travail est réparti sur moins de 5 jours par semaine (art. 6).
  • Les salariés saisonniers, sous réserve d'une ancienneté de 9 mois, bénéficient des mêmes jours fériés au prorata de la durée de leur contrat. En fin de contrat, l'employeur doit leur payer les jours fériés garantis restant dus (art. 6).

À vérifier en complément

  • Ces règles viennent de la convention collective nationale HCR. Un accord d'entreprise ou un usage plus favorable peut exister dans certains établissements : il faut vérifier le contrat de travail ou demander au service RH.
  • En cas de désaccord avec l'employeur sur l'application de ces règles, il est conseillé de contacter l'inspection du travail ou un avocat en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)

    Article 11

    Il est rappelé qu'en application de l'article L. 223-2 du code du travail, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise. En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant l'extension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence). La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l'année de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du code du travail. À l'issue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.

  • Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)

    Article 6

    6.1. Modalités d'application Le présent article modifie l'article 11.1 du titre III « Jours fériés » de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 1. Dans les établissements permanents Tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d'application du présent avenant. En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis. L'annexe II de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés. Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes : ― le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ; ― dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ; ― le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. 2. Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 1242-2 (3°), L. 1243-10 et D. 1242-1 du code du travail, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Pour les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents, justifiant de 9 mois d'ancienneté dans un même établissement et/ou entreprise au sens de l'article L. 1244-2 du code du travail, bénéficient en plus du 1er Mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l'entier supérieur) selon les modalités d'application définies au 1 de l'article 6 du présent avenant et au prorata de la durée du contrat de travail. 3. Dans les établissements ouverts plus de 9 mois Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents, sauf pour les salariés sous contrats saisonniers qui relèvent des dispositions de l'alinéa ci-dessus. 6.2. Modalités complémentaires des jours fériés garantis Le présent article complète, en conséquence des dispositions de l'article 6.1 ci-dessus, l'article 11.2 du titre III « Jours fériés » de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 1. Dans les établissements permanents Les salariés bénéficient de 6 jours fériés garantis par an. Au terme de l'année civile, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restant dus à ce titre. Si le salarié n'a pas bénéficié de tout ou partie de ses jours, il pourra avec l'accord de l'employeur et dans les 6 mois suivants : ― soit les prendre isolément ou en continu, pouvant ainsi constituer une semaine de congés ; ― soit être indemnisé de ses jours. Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus seront obligatoirement rémunérés. 2. Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents Au terme du contrat saisonnier, l'employeur devra rémunérer aux salariés les jours fériés garantis leur restant dus. 3. Pour les salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficient des droits à jours fériés dans les mêmes conditions que les salariés permanents. Cependant, la disposition conventionnelle, qui prévoit l'attribution de 1 jour de compensation ou son indemnisation lorsque le jour férié coïncide avec 1 jour de repos hebdomadaire, est applicable aux salariés à temps partiel, et pro rata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail prévu au contrat est réparti sur moins de 5 jours par semaine. Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire. L'article 11.3 demeure applicable.

  • Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)

    Article 26

    26.1. 1er Mai 1. Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel : Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations : -les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ; -les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération. 2. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise : Il se devra d'assurer la rémunération normale. 3. Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise : Il y a lieu de régler : -une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ; -une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service. 26.2. (1) Autres jours fériés (1) Article remplacé par le titre III (jours fériés) de l'avenant n° 2 du 5 février 2007.

  • Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)

    Article 12

    Dans les conditions prévues à l'article 26 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, les salariés bénéficieront de 2 jours fériés supplémentaires selon le calendrier suivant : - un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006 ; - et un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2007. Les dispositions des articles 11 et 12 du présent titre s'appliquent à tous les salariés à temps partiel. Elles sont facultatives pour les salariés à temps complet ou à temps partiel qui bénéficient déjà à due concurrence d'un nombre de jours de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l'employeur ou par accord collectif, national, régional, départemental, c'est-à-dire, notamment à des jours de RTT ou à des jours de congés supplémentaires ou à des jours fériés.

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