En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un homme vivant en permanence à Oulan Bator (Mongolie) avait déposé une plainte auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) parce que la Banque postale exigeait qu'il se déplace en personne dans son agence en France pour rectifier son numéro de téléphone, ce qui l'empêchait d'utiliser le service de paiement en ligne '3D Secure'. La CNIL avait clôturé sa plainte en estimant cette procédure légale au regard de l'obligation de sécurité des données prévue par le RGPD (règlement européen sur la protection des données personnelles). L'homme a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir (recours visant à faire annuler une décision administrative jugée illégale) contre cette clôture. Le Conseil d'État constate que la CNIL a finalement décidé de reprendre l'instruction de la plainte, ce qui rend inutile de statuer sur la demande.
À retenir
- Le Conseil d'État n'a pas eu à trancher le fond du litige : il a simplement constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, car la CNIL avait rouvert le dossier de son propre chef.
- La demande de versement de 250 euros au titre des frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative) a été rejetée.
- Cette décision ne valide ni n'invalide la position initiale de la CNIL sur la conformité de la procédure de la Banque postale à l'article 32 du RGPD (obligation de sécurité des données) : la question reste ouverte puisque l'instruction de la plainte a repris.
- En pratique, le plaignant devra attendre l'issue de cette nouvelle instruction par la CNIL pour savoir si sa situation sera réexaminée.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 août 2018 et le 2 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte relative aux modalités de rectification de son numéro de téléphone pour le recours au service de paiement de ligne via le système " 3D Secure " de la Banque postale ;
2°) d'annuler le refus implicite de la CNIL de lui indiquer les voies et délais de recours contre sa décision du 12 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte déposée le 2 avril 2018, M. B...a demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de faire appliquer les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de demander à la Banque postale de procéder à la rectification de son numéro de téléphone afin de lui permettre de recourir au service d'identification pour le paiement en ligne dénommé " 3D Secure ". Par une décision du 12 juillet 2018, la CNIL lui a indiqué que la procédure prévue par la Banque postale pour procéder à cette rectification lui imposant de se rendre personnellement à Segré (Maine et Loire) dans l'agence en charge de la gestion de son compte, alors qu'il réside de manière permanente à Oulan Bator en Mongolie, était légale et conforme à l'obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article 32 du règlement du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste un courrier adressé à la déléguée à la protection des données de la Banque postale le 3 décembre 2018, que la CNIL a décidé de reprendre l'instruction de la plainte déposée par M.B.... Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CNIL du 12 juillet 2018 de clôturer cette plainte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....
Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.