Cour de cassation3e chambre civileCassationPublié au Bulletin

3e chambre civile, 6 juillet 2017

Pourvoi n° 16-15.752 · ECLI:FR:CCASS:2017:C300826

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Une locataire fait l'objet d'une saisie conservatoire (mesure permettant de bloquer temporairement des biens en attendant un jugement) de ses meubles par un huissier. Constatant qu'elle a quitté les lieux, l'huissier dresse un procès-verbal de reprise du logement et fait changer la serrure, sans mise en demeure ni décision de justice constatant la résiliation du bail. La locataire réclame réparation à l'huissier, mais la cour d'appel rejette sa demande car elle disposait déjà d'un nouveau logement et n'a pas prouvé de préjudice. La Cour de cassation casse cette décision : elle rappelle que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice matériel ou moral distinct.

À retenir

  • La locataire obtient gain de cause devant la Cour de cassation : l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée.
  • Reprendre un logement loué sans respecter la procédure légale (mise en demeure, décision de justice constatant la résiliation du bail) est illicite, même si le locataire semble avoir quitté les lieux volontairement.
  • Le fait que le locataire ait retrouvé un autre logement ne dispense pas de prouver ou d'indemniser ce préjudice : la reprise illicite suffit en elle-même à ouvrir droit à réparation.
  • Cette décision protège les locataires contre les reprises de logement expéditives, en rappelant l'importance du respect des procédures légales avant toute reprise des lieux.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

La seule constatation de la reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que la société civile professionnelle d'huissiers Roy-Lemoine-Gally (l'huissier), après avoir procédé le 15 septembre 2011, en l'absence de Mme Y..., locataire, à la saisie conservatoire des meubles garnissant la maison d'habitation louée à celle-ci, a été avisée que la locataire avait déménagé ; que, le 29 septembre 2011, l'huissier, constatant que l'habitation avait été vidée, a dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer la serrure du logement ; que Mme Y... a assigné l'huissier en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme Y... n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail, prévues à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont l'huissier devrait l'indemniser ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SCP Roy-Lemoine-Gally aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roy-Lemoine-Gally et la condamne à verser à Me Ricard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y..., comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la SCP Roy-Lemoine-Galy

AUX MOTIFS QUE

Attendu que, dès lors qu'elle avait quitté l'immeuble de La Chapelle d'Armentières pour se réinstaller à Wambrechies où elle disposait d'un nouveau logement, C... Y... n'est pas fondée à soutenir que la reprise des locaux par leur propriétaire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail ainsi qu'il est prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, aurait constitué une atteinte grave à ses libertés fondamentales, dont la seule constatation lui ouvrirait droit à réparation ; que la circonstance qu'à l'occasion de l'état des lieux dressé par la S.C.P. Roy/Lemoine/Galy elle ait manifesté avec virulence, par elle-même ou par tiers interposés, son hostilité à son ancien bailleur, ne saurait équivaloir à la démonstration d'une voie de fait dont elle aurait été victime de la part de l'huissier de justice ;

Attendu qu'au-delà d'un préjudice de principe qu'elle invoque à tort, C... Y... n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, au surplus dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont la S.C.P. Roy/Lemoine/Galy devrait l'indemniser ;

Attendu qu'C... Y... doit donc être déboutée de sa demande;

ALORS QUE la violation de domicile constitue une atteinte au respect de la vie privée et ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel a constaté la reprise des locaux par leur propriétaire, sans mise en demeure et sans décision de justice constatant la résiliation du bail prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en retenant que la locataire disposait d'un nouveau logement pour refuser une atteinte grave aux libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;

ALORS QU'une expulsion illégale, par voie de fait, constitutive d'une violation de domicile cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé, nonobstant la circonstance que la locataire expulsée disposait d'un nouveau logement; que pour refuser l'indemnisation, la cour d'appel a considéré que la locataire ne rapportait pas la preuve que la reprise du logement lui ait causé un dommage matériel ou moral; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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