Cour de cassationAvisAvis sur saisinePublié au Bulletin

Avis, 7 février 2018

Pourvoi n° 17-70.038 · ECLI:FR:CCASS:2018:C215002

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un tribunal des affaires de sécurité sociale a demandé à la Cour de cassation si le remboursement des indemnités journalières, exigé quand un assuré ne respecte pas volontairement ses obligations (par exemple les règles de l'arrêt de travail), constitue une punition. Si c'était une punition, le juge pourrait réduire la somme demandée en fonction de la gravité de la faute. La Cour de cassation répond que non : cette restitution n'est pas une sanction punitive, mais simplement la récupération d'une somme versée à tort (un indu). En conséquence, le juge ne peut pas moduler le montant à rembourser selon la gravité du comportement de l'assuré.

À retenir

  • Si vous ne respectez pas volontairement les obligations liées à votre arrêt de travail (article L. 323-6 du code de la sécurité sociale), la caisse peut vous demander de rembourser les indemnités journalières versées.
  • Ce remboursement n'est pas considéré comme une sanction ou une pénalité, mais comme la récupération d'une somme indue.
  • Le juge ne peut donc pas réduire le montant à rembourser en fonction de la gravité de votre manquement : c'est tout ou rien, selon les règles habituelles de récupération des indus.
  • Cet avis concerne les obligations telles que définies par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré

Texte intégral

Demande d'avis

n° E 17-70.038

Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême

Avis du 7 février 2018

N° 15002 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, reçue le 27 novembre 2017, dans une instance opposant Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, et ainsi libellée :

"La restitution d'indemnités journalières dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation volontaire par l'assuré des obligations prévues à l'article L. 323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, constitue-t-elle une sanction à caractère punitif soumise au contrôle de l'adéquation à l'importance de l'infraction commise par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ?"

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. de Monteynard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code.

L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré .

Fait à Paris, le 7 février 2018, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise , président, Mme Moreau , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Poirotte, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas et Coutou, conseillers, Mmes Brinet et Palle, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Christine Moreau Laurence Flise

Le greffier de chambre

Lucie Parchemal

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