En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un conseil de prud'hommes (tribunal spécialisé dans les litiges du travail) demandait à la Cour de cassation si l'oubli, par l'employeur, d'organiser l'entretien professionnel prévu au retour de congé de maternité pouvait, à lui seul, rendre nul un licenciement prononcé ensuite. La Cour de cassation répond que non : aucun texte ne prévoit que ce seul manquement entraîne la nullité (annulation totale, comme si le licenciement n'avait jamais existé) du licenciement. Elle précise que la liste des cas de nullité du licenciement sert seulement à écarter certaines règles d'indemnisation, pas à créer de nouveaux cas de nullité. La Cour a donc dit qu'il n'y avait pas lieu de donner un avis, la question ne présentant pas de difficulté sérieuse.
À retenir
- Ne pas organiser l'entretien professionnel de retour de congé de maternité n'entraîne pas, à lui seul, la nullité du licenciement qui suivrait.
- La liste légale des cas de nullité du licenciement ne crée pas de nouveaux cas : elle sert seulement à écarter l'application de certaines règles d'indemnisation.
- En pratique, un salarié ne peut pas obtenir l'annulation de son licenciement sur ce seul motif ; il devra invoquer d'autres arguments (discrimination, autre atteinte à ses droits, etc.) s'il veut contester le licenciement plus fortement.
- La Cour de cassation n'a pas tranché le litige lui-même : elle a seulement refusé de répondre par un avis formel, car la réponse ne posait pas de difficulté sérieuse.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Il ne résulte d'aucun des textes invoqués dans la demande d'avis, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L.1225-27 du code du travail pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis
n°G 21-70.011
Juridiction : le conseil de prud'hommes de Beauvais
FP6
Avis du 7 juillet 2021
n° 15010 FS+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
_________________________
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu le 7 mai 2021, une demande d'avis formée le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, dans une instance opposant la société Lenormant Manutention à Mme [Z] [G].
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Molina, avocat général référendaire.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande est ainsi formulée :
« Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement en ce qu'il constitue une méconnaissance de l'une des protections visées à l'article L. 1235-3-1, 6°, du même code ? »
Examen de la demande d'avis
2. La demande d'avis ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l'article L. 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d'ériger de nouveaux cas de nullité, et qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.
3. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 29 juin 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.