Code du travail

Article L1235-3

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 1 : Dispositions communes.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique lorsqu'un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (c'est-à-dire sans motif légitime et vérifiable). Le juge peut proposer de réintégrer le salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'employeur ou le salarié refuse cette réintégration, le juge fixe une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié et selon la taille de l'entreprise (moins de onze salariés ou plus), dans les limites de deux barèmes fixés par cet article.

Points clés

  • En cas de refus de réintégration, l'indemnité est comprise entre un montant minimal et un montant maximal (en mois de salaire brut), selon un barème basé sur l'ancienneté du salarié.
  • Pour les entreprises employant habituellement moins de onze salariés, des montants minimaux plus bas s'appliquent, par dérogation au barème général.
  • Le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement déjà versées, sauf de l'indemnité légale de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
  • Cette indemnité peut se cumuler avec celles prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, mais sans dépasser les montants maximaux fixés par le présent article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 et au-delà

3

20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

0,5

2

0,5

3

1

4

1

5

1,5

6

1,5

7

2

8

2

9

2,5

10

2,5

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

115 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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