Code du travail

Article L1235-3-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 1 : Dispositions communes.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que, lorsqu'un licenciement est déclaré nul (annulé) pour l'un des motifs listés, le barème habituel d'indemnisation (fixé par un autre article du code) ne s'applique pas. Si le salarié ne demande pas à reprendre son poste ou si sa réintégration (le fait de reprendre son travail) est impossible, le juge doit lui accorder une indemnité versée par l'employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette règle concerne les salariés dont le licenciement est nul pour des motifs graves comme la discrimination, le harcèlement ou l'atteinte à une liberté fondamentale.

Points clés

  • Le barème classique d'indemnisation ne s'applique pas si le licenciement est nul pour l'un des motifs listés dans l'article.
  • L'indemnité minimale accordée par le juge ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
  • Les motifs de nullité concernés sont : violation d'une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, action en justice liée à l'égalité professionnelle ou dénonciation de crimes et délits, licenciement d'un salarié protégé en raison de son mandat, ou méconnaissance de certaines protections légales (précisées par renvoi à d'autres articles du code du travail).
  • Cette indemnité est due en plus du salaire (s'il est dû selon un autre article) et, si applicable, en plus de l'indemnité légale de licenciement.
  • Les conditions précises de certains motifs de nullité (harcèlement, discrimination, statut protecteur) sont détaillées dans d'autres articles du code du travail auxquels celui-ci renvoie.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

20 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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