En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une salariée a reçu la médaille du travail en 2012, avec une gratification (prime) versée le 6 mai 2014. Elle a réclamé un complément de cette gratification le 29 mars 2017, mais l'employeur estimait sa demande trop tardive (prescrite, c'est-à-dire que le délai pour agir en justice était dépassé). La question était de savoir quel délai de prescription s'appliquait : deux ans (pour les actions liées à l'exécution du contrat de travail) ou trois ans (pour les actions en paiement de salaire). La Cour de cassation a jugé que cette gratification, même accordée par un engagement unilatéral de l'employeur (une décision de l'employeur qui s'engage sans y être obligé par la loi), doit être traitée comme un salaire : le délai de trois ans s'applique donc, et la demande de la salariée n'était pas prescrite.
À retenir
- La salariée gagne : son action n'était pas prescrite, l'employeur doit lui verser le complément demandé.
- Pour une gratification liée à la médaille du travail, c'est le délai de prescription de trois ans (article L.3245-1 du code du travail) qui s'applique, comme pour un salaire, et non le délai de deux ans habituel pour les autres litiges liés au contrat de travail.
- Ce qui compte pour déterminer le délai, c'est la nature de la somme réclamée (ici, une somme assimilée à un salaire), même si elle résulte d'un engagement volontaire de l'employeur et non d'une obligation légale.
- En pratique : un salarié dispose donc de trois ans pour réclamer ce type de gratification, à compter du moment où il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 526 FS-B
Pourvoi n° S 21-15.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023
La société Textiles de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.187 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Textiles de Belmont, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2021), Mme [S], épouse [Z], occupait un poste de contrôleur au sein de la société Textiles de Belmont.
2. A l'occasion de la promotion 2012, il lui a été décerné la médaille du travail accompagnée d'une gratification versée le 6 mai 2014.
3. Le 29 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de gratification de médaille du travail et de congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action en rappel de la gratification médaille n'était pas prescrite, puis de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de complément pour le solde de la médaille du travail, alors qu' « à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action visant à obtenir le bénéfice d'un engagement unilatéral de l'employeur afin de solliciter un rappel de gratification allouée au titre d'une médaille du travail ne constitue pas une action tendant au paiement d'un salaire ; qu'en décidant que l'action de Mme [Z] était soumise à la prescription triennale applicable aux actions tendant au paiement d'un salaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1471-1 du code du travail par refus d'application et l'article L. 3245-1 par fausse application. »
Réponse de la Cour
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
7. La cour d'appel, qui a décidé que l'action de la salariée n'était pas prescrite, a fait l'exacte application de la loi.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Textiles de Belmont aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Textiles de Belmont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.