En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les délais de prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus agir en justice) pour les actions liées au contrat de travail. Il prévoit un délai de deux ans pour contester l'exécution du contrat de travail, et un délai de douze mois pour contester sa rupture. Certaines actions particulières échappent à ces délais et suivent d'autres règles.
Points clés
- Action portant sur l'exécution du contrat de travail : prescription de deux ans à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
- Action portant sur la rupture du contrat de travail : prescription de douze mois à compter de la notification (annonce officielle) de la rupture.
- Ces deux délais ne s'appliquent pas aux actions en réparation d'un dommage corporel survenu à l'occasion du travail, ni aux actions en paiement ou répétition (remboursement) du salaire, ni aux actions prévues par les articles cités (L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1).
- Ces règles ne font pas obstacle à des délais de prescription plus courts prévus par d'autres articles du code du travail, notamment ceux cités (L. 1233-67, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8), ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
- Pour le contenu exact de ces autres délais ou exceptions, il faut se référer directement aux articles mentionnés.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.