Cour de cassation3e chambre civileCassationPublié au Bulletin

3e chambre civile, 25 janvier 2024

Pourvoi n° 22-14.081 · ECLI:FR:CCASS:2024:C300039

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un feu de broussailles parti d'un terrain non bâti appartenant à une SCI s'est propagé et a détruit la maison de ses voisins. L'assureur des voisins, après avoir indemnisé ces derniers, a exercé une action subrogatoire (le fait de prendre la place de la victime pour réclamer les sommes versées) contre l'assureur de la SCI, en soutenant que celle-ci avait manqué à son obligation de débroussailler son terrain. La question était de savoir si cette obligation de débroussaillement s'appliquait à ce terrain sans vérifier s'il se trouvait en zone urbaine. La Cour de cassation censure la cour d'appel qui avait condamné l'assureur de la SCI sans avoir recherché si le terrain était situé en zone urbaine, et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel de Paris.

À retenir

  • L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé du terrain (au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du code forestier) ne s'impose au propriétaire d'un terrain que si ce terrain est situé en zone urbaine.
  • Les juges doivent vérifier concrètement si le terrain est en zone urbaine avant de retenir la responsabilité du propriétaire pour défaut de débroussaillement.
  • La cour d'appel avait condamné l'assureur de la SCI sans faire cette vérification : sa décision est annulée (cassation, c'est-à-dire l'annulation de la décision par la Cour de cassation) faute de base légale.
  • L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel de Paris, qui devra rejuger en recherchant si le terrain de la SCI se trouvait bien en zone urbaine.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

En vertu de l'article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 39 FS-B

Pourvoi n° K 22-14.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

La société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-14.081 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2022), le 16 août 2013, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à la société civile immobilière Provençale du Delta (la SCI) s'est propagé sur la propriété de M. et Mme [Y], entraînant la destruction de leur maison d'habitation.

2. La société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), assureur de M. et Mme [Y], a exercé une action subrogatoire en paiement contre la société Aréas dommages, assureur de la SCI.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Aréas dommages fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société Swisslife, alors « que suivant l'article L. 134-8, 2°, du code forestier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, les travaux de débroussaillages mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 134-6, c'est-à-dire pour les terrains situés en zone urbaine, sont à la charge de leurs propriétaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le terrain appartenant à la SCI La Provençale du Delta aurait été situé en zone urbaine, la cour d'appel a violé les articles L. 134-6, 3° et 4°, et L. 134-8, 2°, du code forestier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 :

4. Selon le premier de ces textes, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s'applique notamment, en vertu de ses 1° et 2°, aux abords de constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres, et en vertu de ses 3° et 4°, aux terrains situés dans les zones urbaines des communes, qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.

5. Selon le second, les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude de débroussaillement est établie, et dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de cet article, du propriétaire du terrain.

6. Il en résulte qu'un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine.

7. Pour condamner la société Aréas dommages à garantir la société Swisslife des sommes versées en réparation du sinistre subi par M. et Mme [Y], l'arrêt retient que la SCI a manqué à l'obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d'un terrain non bâti.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife assurances de biens et la condamne à payer à la société Aréas dommages la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

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