Code forestier

Article L134-8

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article détermine qui doit payer et réaliser les travaux de débroussaillement (élimination de végétation pour limiter les risques d'incendie) selon les situations prévues aux articles L. 134-6 et L. 134-7. La charge de ces travaux varie selon la personne protégée par la servitude (droit qui impose une contrainte sur un terrain au profit d'un autre bien) ou selon la nature du terrain concerné.

Points clés

  • Pour les travaux de l'article L. 134-6 : à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations protégés par la servitude
  • Pour les cas 1° et 2° de l'article L. 134-7 : à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations protégés
  • Pour les cas 3° à 6° de l'article L. 134-7 : à la charge du propriétaire du terrain
  • Pour le cas 7° de l'article L. 134-7 : à la charge du gestionnaire du terrain, ou du propriétaire si aucun gestionnaire n'existe
  • Pour le cas 8° de l'article L. 134-7 : à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.

Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :

1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;

2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ;

3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;

4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.

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