Code forestier

Article L134-6

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'obligation de débroussaillement (retirer ou réduire la végétation pour limiter la propagation du feu) et de maintien en état débroussaillé s'applique aux terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans plusieurs situations précises. Ces situations concernent notamment les abords de constructions, de voies privées, certaines zones urbaines ou zones délimitées par des documents d'urbanisme, ainsi que les abords de certaines installations classées.

Points clés

  • Aux abords des constructions, chantiers et installations : profondeur de 50 mètres, que le maire peut porter à 100 mètres.
  • Aux abords des voies privées desservant ces constructions : profondeur fixée par le préfet, dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie.
  • Sur les terrains situés dans des zones délimitées par un plan local d'urbanisme (document définissant les règles d'urbanisme d'une commune) ou un document en tenant lieu.
  • Dans les zones urbaines des communes sans plan local d'urbanisme : le représentant de l'État dans le département peut fixer une profondeur, après avis du conseil municipal et de la commission départementale de sécurité, sans excéder 200 mètres.
  • Sur certains terrains mentionnés par des articles du code de l'urbanisme (lotissements, campings, etc.) et aux abords de certaines installations classées (article L. 515-32 du code de l'environnement) : profondeur de 100 mètres, que le représentant de l'État peut augmenter sans excéder 200 mètres.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :

1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1,

L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

6° Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ;

7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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