Cour de cassationChambre socialeRejetPublié au Bulletin

Chambre sociale, 13 mars 2024

Pourvoi n° 22-10.551 · ECLI:FR:CCASS:2024:SO00290

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Une salariée, embauchée en 2003 comme assistante commerciale, avait signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle (rupture du contrat de travail d'un commun accord, validée par l'administration) le 22 février 2016, homologuée par la DIRECCTE (administration du travail qui valide ces ruptures) le 24 mars 2016. La salariée demandait l'annulation de cette rupture, estimant que la signature de la convention ne pouvait pas intervenir le même jour que l'entretien préalable. La Cour de cassation rejette le pourvoi (recours devant la Cour de cassation) de la salariée : la loi n'impose aucun délai entre l'entretien et la signature de la convention de rupture, donc la rupture conventionnelle reste valable.

À retenir

  • La loi (article L. 1237-12 du code du travail) n'impose aucun délai entre l'entretien préalable et la signature de la convention de rupture conventionnelle.
  • La convention de rupture peut donc être signée le jour même de l'entretien, sans que cela la rende automatiquement nulle.
  • Les juges doivent seulement vérifier qu'il n'y a pas de vice du consentement (par exemple une pression ou une tromperie) pour valider la rupture.
  • Ici, la salariée est déboutée : la rupture conventionnelle reste valide, l'employeur obtient gain de cause devant la Cour de cassation.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 290 F-B

Pourvoi n° Y 22-10.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.551 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Dresco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Dresco, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société Dresco le 28 avril 2003.

2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 22 février 2016 à effet du 31 mars 2016, homologuée par la DIRECCTE le 24 mars 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors « que si l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture, sauf à priver l'exigence d'un entretien préalable de toute portée, la signature ne peut intervenir le même jour que l'entretien ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail.

6. La cour d'appel, qui a constaté que l'entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

Avocats et juristes · bientôt

Interrogez la jurisprudence avec l’IA.

Posez une question de droit : l’IA cherche dans les décisions et les codes, et répond en citant chaque arrêt et chaque article.

L’offre avocats