Cour de cassationChambre criminelleCassation partiellePublié au Bulletin

Chambre criminelle, 1 octobre 2024

Pourvoi n° 23-83.421 · ECLI:FR:CCASS:2024:CR01153

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Trois chiens échappés de leur enclos ont attaqué la chienne d'une voisine, qui a été mordue à la main en tentant de s'interposer. Le propriétaire des chiens a été condamné pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail (ITT, période où la victime ne peut plus travailler normalement) de moins de trois mois causées par l'agression d'un chien. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait suffisamment démontré que le propriétaire avait violé de façon manifestement délibérée (c'est-à-dire en connaissance de cause et volontairement) son obligation de prudence, condition nécessaire pour ce délit aggravé. La Cour de cassation a donné raison au propriétaire des chiens : elle casse (annule) la décision sur ce point, car la cour d'appel n'a pas assez démontré ce caractère manifestement délibéré de la faute, malgré les éléments retenus contre lui (chenil vétuste, connaissance du risque, précédent incident).

À retenir

  • Pour ce délit spécifique (blessures par agression de chien), il ne suffit pas de constater une simple imprudence : il faut prouver que le propriétaire a violé de façon manifestement délibérée (sciemment et volontairement) une obligation précise de prudence, comme l'interdiction de laisser divaguer son chien.
  • La Cour de cassation estime que les juges du fond n'avaient pas assez expliqué en quoi cette violation était "manifestement délibérée", même s'ils avaient relevé que le propriétaire connaissait les risques (chenil vétuste, chiens puissants, précédent incident de divagation).
  • Conséquence pratique : l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel (celle de Rouen) qui devra réexaminer uniquement cette question de la culpabilité pour les blessures et la peine qui en découle.
  • Les autres condamnations du propriétaire (pour les contraventions liées à la détention du chien et à sa circulation sans surveillance) restent maintenues, elles ne sont pas remises en cause.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois résultant de l'agression commise par un chien, incriminé par l'article 222-20-2 du code pénal, est une aggravation du délit, prévu à l'article 222-20 du même code auquel le texte précité renvoie, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le loi ou le règlement. Il s'ensuit que la caractérisation du premier nécessite que soit établie la faute qualifiée constitutive du second.

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable du délit prévu à l'article 220-20-2 du code pénal, sans établir le caractère manifestement délibéré de la violation par l'intéressé de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien, prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-83.421 F-B

N° 01153

MAS2

1ER OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER OCTOBRE 2024

M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2023, qui, pour blessures involontaires, détention de chien non identifié et circulation sur la route d'animal sans conducteur, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 100 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Trois chiens appartenant à M. [C] [Y] se sont échappés de leur enclos, ont pénétré dans la cour de Mme [E] [R] et ont attaqué la chienne de cette dernière.

3. Mme [R] a été mordue à la main par l'un des animaux alors qu'elle tentait de porter secours à sa chienne, laquelle a plus tard dû être euthanasiée en raison de ses blessures.

4. M. [Y] a été poursuivi des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de moins de trois mois par agression d'un chien, détention d'un chien non identifié et circulation sur la route d'un animal sans conducteur.

5. Le tribunal correctionnel l'a relaxé de l'ensemble de ces chefs et a débouté Mme [R], partie civile, de ses demandes.

6. Cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé à Mme [R] une ITT de moins de trois mois, l'atteinte résultant de l'agression commise par un chien dont il était propriétaire, alors :

« 3°/ que le seul fait figurant à la prévention « d'avoir laissé trois chiens dans un chenil non suffisamment sécurisé ayant permis leur fuite » ne caractérise pas une divagation au sens des articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural, qui impliquent un abandon ou une absence de surveillance incompatible avec l'enfermement dans un chenil, fût-il insuffisant ; la Cour d'appel a donc violé lesdits textes, outre les articles 121-3 et 222-20 du code pénal ;

4°/ qu'en présence d'un lien de causalité indirect, comme le retient la Cour d'appel elle-même, la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité (à la supposer exister) devait être manifestement délibérée ; en s'abstenant de constater cet élément qu'au contraire elle exclut au prétexte que « la divagation étant une contravention, il n'y a pas lieu de caractériser un élément intentionnel de la part du propriétaire du chien », la Cour d'appel a encore violé les articles 121-3 et 222-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-20-2, 222-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon les deux premiers de ces textes, est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une ITT de moins de trois mois, avec cette circonstance que les faits résultent de l'agression commise par un chien.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer M. [Y] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois par agression d'un chien, l'arrêt attaqué énonce que dès lors qu'il n'existe qu'un lien de causalité indirect entre les blessures subies par Mme [R], mordue à la main gauche par l'un des trois chiens de l'intéressé alors qu'elle tentait de s'interposer entre ceux-ci et sa chienne, et les manquements ayant permis à ces animaux de s'échapper de leur enclos, la responsabilité pénale du prévenu personne physique nécessite la démonstration d'une faute qualifiée.

11. Les juges relèvent que ni le règlement relatif à la circulation sur la route d'un animal ni l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime définissant la divagation n'imposent de mesures de sécurité quant aux caractéristiques d'un enclos ou d'un chenil, de sorte qu'aucun manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'est à rechercher concernant ces caractéristiques.

12. Ils soulignent cependant que l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime interdit notamment de laisser divaguer les animaux domestiques et que l'article R. 622-2 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait, pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser celui-ci divaguer.

13. Ils en déduisent que la loi et le règlement imposent ainsi une obligation particulière de prudence au propriétaire ou détenteur de chien afin de prévenir tout risque de divagation, le manquement à cette obligation, réprimé par une contravention, dispensant de la recherche d'un élément intentionnel.

14. Les juges retiennent que les trois chiens du prévenu se sont retrouvés en état de divagation, livrés à eux-mêmes et sans surveillance de leur maître, en raison de la sécurité insuffisante de leur enclos vétuste dont la porte ne fermait pas convenablement.

15. Ils relèvent que cette situation constitue une imprudence de la part de M. [Y], qui, d'une part, était conscient du manque de sécurité de son chenil et avait prévu d'y remédier à terme, d'autre part, connaissait l'origine génétique de ses trois chiens croisés molossoïdes et avait déjà été confronté en 2015 à la divagation récurrente de l'un d'entre eux, ayant nécessité l'intervention de la mairie.

16. Ils soulignent que malgré cette situation, M. [Y] s'est abstenu en parfaite connaissance de cause de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation de l'enclos alors qu'il savait que ses chiens, compte tenu notamment de leur puissance, étaient susceptibles de représenter un risque pour les personnes.

17. En se déterminant ainsi, sans mieux établir le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance par le prévenu de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré M. [Y] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois par agression d'un chien, l'ayant condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits et ayant prononcé sur les intérêts civils. Les autres dispositions, en ce compris les déclarations de culpabilité et peines relatives aux contraventions poursuivies, seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [Y] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, condamné l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.

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