En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les sanctions applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien lorsque celui-ci cause, par une agression, une atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne entraînant une incapacité totale de travail (ITT, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la victime ne peut plus exercer ses activités habituelles) de moins de trois mois. Les peines encourues sont aggravées si certaines circonstances particulières sont réunies, comme l'état d'ivresse du propriétaire, l'absence de permis de détention, ou le non-respect de mesures de prévention. L'article prévoit aussi une présomption d'absence de faute dans le cas particulier d'un chien de protection de troupeau identifié, sous certaines conditions.
Points clés
- Le propriétaire ou détenteur d'un chien ayant causé une ITT de moins de trois mois encourt une peine d'emprisonnement et une amende (montants non lisibles dans le texte transmis).
- Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si une circonstance aggravante est présente : ivresse manifeste ou emprise de stupéfiants, non-respect des mesures préfectorales prévues à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, absence du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code, défaut de vaccination antirabique obligatoire, chien de 1re ou 2e catégorie non muselé ou non tenu en laisse (article L. 211-12 et L. 211-16 du code rural et de la pêche maritime), ou mauvais traitements infligés au chien.
- Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si deux circonstances aggravantes ou plus sont réunies.
- Une présomption d'absence de faute (maladresse, imprudence, négligence, etc.) existe pour un chien en action de protection d'un troupeau et identifié conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve du respect de plusieurs conditions renvoyées à d'autres articles du code rural et du code général des collectivités territoriales.
- Cette présomption ne s'applique pas dans les cas prévus aux 1° et 2° du II, notamment si le propriétaire ne s'est pas conformé aux mesures prévues par le code rural et de la pêche maritime, ou si le maire a demandé certaines mesures (évaluation comportementale du chien, etc.).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :
1° Qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s'il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d'une évaluation comportementale du chien prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.