Qu'est-ce qu'un chemin rural et à qui appartient-il ?

En bref

Un chemin rural est un chemin qui appartient à la commune, ouvert à l'usage du public, mais qui n'a pas été classé comme voie communale. Il fait partie du domaine privé de la commune.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L161-1, art. L161-3, art. L161-2, art. L162-1)

Définition du chemin rural

Un chemin rural est un chemin qui remplit deux conditions :

  • il appartient à une commune,
  • il est affecté à l'usage du public,

mais il n'a pas été classé comme voie communale. Il fait partie du domaine privé de la commune, et non de son domaine public (art. L161-1).

À qui appartient-il ?

  • Le chemin rural appartient à la commune sur le territoire de laquelle il se trouve. C'est une présomption : sauf preuve contraire, tout chemin ouvert au public est considéré comme appartenant à cette commune (art. L161-3).

Comment sait-on qu'il est ouvert au public ?

L'affectation à l'usage du public peut se déduire de faits, par exemple :

  • le chemin est utilisé comme voie de passage,
  • la mairie effectue des actes réguliers de surveillance ou d'entretien (voirie) sur ce chemin.

Une fois cette affectation reconnue, la mairie ne peut pas revenir dessus par une simple décision administrative. Le chemin peut aussi être identifié comme tel par son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (art. L162-1... pardon, art. L161-2).

À ne pas confondre : le chemin d'exploitation

Attention, le chemin rural est différent du chemin ou sentier d'exploitation. Ce dernier sert uniquement à relier des terrains entre eux ou à leur exploitation. En l'absence de titre de propriété, il est présumé appartenir aux propriétaires des terrains voisins (chacun pour la partie qui longe son terrain), même si l'usage est commun à tous les intéressés. Son usage peut être interdit au public (art. L162-1).

Besoin d'aller plus loin ?

Si vous avez un doute sur la nature exacte d'un chemin proche de votre propriété (rural, d'exploitation, ou voie communale), il est conseillé de vous rapprocher du service urbanisme de la mairie ou de consulter le cadastre. En cas de litige sur la propriété ou l'usage d'un chemin, un avocat peut vous aider à faire valoir vos droits.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L161-1

    I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes ; 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ; 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/ CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ; c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/ CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ; 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire. II. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par : 1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ; 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2, L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées. III. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L161-3

    Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L161-2

    L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L162-1

    Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

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