Qui doit entretenir un chemin rural ?
En bref
L'entretien d'un chemin rural n'est pas obligatoire pour la commune : elle peut le faire, mais peut aussi le confier aux propriétaires intéressés ou à une association. En pratique, certains travaux d'entretien retombent aussi sur les propriétaires riverains.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L161-1, art. L161-11, art. L161-7, art. D161-19, art. D161-21, art. L162-2)
Qui entretient un chemin rural ?
- Le chemin rural appartient à la commune, mais il fait partie de son domaine privé (art. L161-1). La commune n'a donc pas d'obligation légale automatique de l'entretenir.
Si la commune n'entretient pas le chemin
- Si des travaux sont nécessaires et que la commune ne s'en charge pas, les propriétaires intéressés (représentant une certaine proportion des terrains desservis) peuvent :
- proposer de faire eux-mêmes les travaux, ou
- demander la création ou l'augmentation d'une taxe pour financer l'entretien (art. L161-11).
- Le conseil municipal doit alors se prononcer sur cette proposition dans un délai d'un mois (art. L161-11).
- Si le conseil municipal refuse ou ne répond pas, une association syndicale autorisée peut être créée pour prendre en charge le chemin. Il reste en principe ouvert au public, sauf décision contraire (art. L161-11).
- À défaut d'association syndicale, la commune peut aussi passer une convention avec une association loi 1901 pour restaurer et entretenir le chemin. Cela n'engage pas la commune à financer l'entretien (art. L161-11).
- Une autre association loi 1901 peut aussi proposer de s'occuper du chemin gratuitement, si aucune des solutions précédentes n'aboutit (art. L161-11).
Le rôle d'une taxe spécifique
- Dans certains cas (chemin issu d'une association foncière ou syndicale, ou utilisé pour l'exploitation de terrains), une taxe peut financer les travaux et l'entretien, répartie selon l'intérêt de chaque propriétaire (art. L161-7).
Obligations spécifiques des propriétaires riverains
Même si la commune ou une association gère l'entretien général du chemin, certains propriétaires riverains ont des obligations précises :
- Ils doivent entretenir en bon état les ouvrages de soutènement qu'ils ont fait construire à leurs frais le long du chemin (art. D161-19).
- S'ils ont créé des fossés ou canaux le long du chemin, ils doivent les entretenir pour que l'écoulement des eaux ne nuise pas à la viabilité du chemin. Si ces fossés présentent un danger, le maire peut leur imposer des mesures de sécurité par arrêté (art. D161-21).
Cas particulier des chemins d'exploitation
- Pour les chemins d'exploitation (différents des chemins ruraux), tous les propriétaires desservis doivent contribuer aux travaux d'entretien, proportionnellement à leur intérêt (art. L162-2).
En résumé
Il n'y a pas un responsable unique et automatique. Selon la situation :
- la commune peut entretenir le chemin si elle le souhaite,
- les propriétaires intéressés peuvent s'organiser ou demander une taxe,
- une association peut prendre le relais,
- certains riverains ont des obligations ponctuelles sur leurs propres ouvrages ou fossés.
Si une situation concrète pose difficulté (chemin non entretenu, désaccord avec la commune), il est conseillé de se renseigner auprès du service urbanisme ou technique de la mairie, voire de consulter un avocat en cas de litige sérieux.
Sources
Articles de loi cités
Code rural et de la pêche maritime
Article L161-1
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Code rural et de la pêche maritime
Article L161-11
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition. Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale. En l'absence d'association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural. Lorsqu'aucune des conditions prévues au présent article n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit.
Code rural et de la pêche maritime
Article L161-7
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds. Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : "Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. "Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs."
Code rural et de la pêche maritime
Article D161-19
Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.
Code rural et de la pêche maritime
Article D161-21
L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur. Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.
Code rural et de la pêche maritime
Article L162-2
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
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