Séparation en concubinage : que devient la maison achetée à deux ?

En bref

En concubinage, si la maison a été achetée en indivision, aucun des deux concubins ne peut être forcé à rester copropriétaire : chacun peut demander le partage. En l'absence d'accord, il faut souvent passer par un notaire ou un juge.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 815, art. 1542, art. 1476, art. 515-5-1, art. 515-5-3)

Ce qu'il faut savoir

Le concubinage n'est pas un régime organisé comme le mariage ou le PACS. Il n'existe pas de règles spécifiques de partage automatique des biens entre concubins dans les articles fournis, sauf s'ils ont organisé une indivision (par exemple en achetant ensemble et en étant tous les deux inscrits sur l'acte d'achat).

La règle principale : personne n'est obligé de rester en indivision

Si la maison a été achetée par les deux concubins, chacun est propriétaire d'une part (souvent selon ce qui est écrit dans l'acte d'achat, par exemple 50/50 ou une autre répartition).

Dans ce cas, la règle générale de l'indivision s'applique :

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être demandé, sauf si un jugement ou un accord l'a suspendu (art. 815).

Cela veut dire concrètement :

  • L'un des deux concubins peut toujours demander la vente de la maison ou le partage de sa valeur.
  • Si les deux sont d'accord, ils peuvent organiser eux-mêmes la vente ou le rachat des parts par l'un des deux (avec un notaire).
  • En cas de désaccord, il faudra demander au juge de trancher (partage judiciaire).

Attention : ce que ces articles ne couvrent pas

Les articles fournis parlent surtout des règles de partage entre héritiers, entre époux séparés de biens (art. 1542), ou dans le cadre de la communauté entre époux (art. 1476), et de l'indivision organisée entre partenaires de PACS (art. 515-5-1, art. 515-5-3).

Aucun article fourni ne traite spécifiquement du concubinage en tant que tel. Pour les concubins, tout dépend :

  • de la manière dont la maison a été achetée (nom des deux sur l'acte, quote-part indiquée),
  • de l'existence ou non d'un contrat entre eux (convention d'indivision, par exemple),
  • des sommes que chacun a réellement payées (apport initial, mensualités de crédit).

Nos conseils

  • Vérifiez l'acte notarié d'achat : il indique en principe les quotes-parts de chacun.
  • Si vous êtes d'accord sur la répartition, un notaire peut organiser le partage ou la vente.
  • En cas de désaccord, un avocat pourra vous accompagner pour une procédure de partage judiciaire.
  • Si vous avez des questions sur le crédit immobilier commun ou le logement, l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) peut vous conseiller gratuitement.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 815

    Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

  • Code civil

    Article 1542

    Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

  • Code civil

    Article 1476

    Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

  • Code civil

    Article 515-5-1

    Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

  • Code civil

    Article 515-5-3

    A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

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