Un stagiaire peut-il faire des heures supplémentaires ?
En bref
Non. Un stagiaire n'est pas salarié : les règles sur les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à lui. Il bénéficie seulement des règles sur la durée du travail (hors heures sup), le repos et la sécurité.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L124-14, art. L6343-1, art. L3121-29, art. L3121-30, art. L3121-33, art. L3121-36, art. D3121-24, art. D3121-22)
Le stagiaire n'a pas d'heures supplémentaires
Un stagiaire n'est pas titulaire d'un contrat de travail. Pendant sa présence en entreprise, il bénéficie des règles du code du travail concernant :
- la durée du travail, à l'exception des règles sur les heures supplémentaires (art. L6343-1) ;
- le repos hebdomadaire (art. L6343-1) ;
- la santé et la sécurité (art. L6343-1).
Pour un stagiaire scolaire ou étudiant, sa présence suit aussi les règles applicables aux salariés de l'organisme concernant (art. L124-14) :
- les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
- la présence de nuit ;
- le repos quotidien, hebdomadaire et les jours fériés.
Ce que cela veut dire concrètement
- Les articles sur les heures supplémentaires (majoration de salaire, contingent annuel, repos compensateur) concernent uniquement les salariés (art. L3121-29, L3121-30, L3121-33, L3121-36, D3121-24, D3121-22).
- Un stagiaire ne peut donc pas légalement effectuer des heures supplémentaires payées comme un salarié. Ces dispositifs ne lui sont pas applicables.
- En revanche, les limites de durée quotidienne et hebdomadaire de présence dans l'entreprise doivent être respectées, comme pour les salariés.
En cas de doute
Si un stagiaire est amené à travailler beaucoup plus que prévu par sa convention de stage, ou si l'organisme d'accueil dépasse les durées maximales de présence, il est conseillé de se rapprocher de l'établissement d'enseignement, de l'inspection du travail, ou d'un avocat pour faire valoir ses droits.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'éducation
Article L124-14
La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait : 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 2° A la présence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
Code du travail
Article L6343-1
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code et, le cas échéant, du code rural et de la pêche maritime relatives : 1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires. 2° Au repos hebdomadaire ; 3° A la santé et à la sécurité.
Code du travail
Article L3121-30
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Code du travail
Article L3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Code du travail
Article L3121-36
A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Code du travail
Article D3121-24
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Code du travail
Article D3121-22
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
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