Peut-on déshériter ses enfants ?

En bref

Non, en droit français, les enfants sont des héritiers réservataires : ils ont toujours droit à une part minimale de la succession, appelée réserve héréditaire. On ne peut donc pas les déshériter complètement.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 912, art. 913, art. 913-1, art. 917, art. 916, art. 914-1, art. 919, art. 919-2)

La réserve héréditaire protège les enfants

En France, la loi réserve automatiquement une part de la succession aux enfants du défunt, appelés « héritiers réservataires ». Cette part est protégée, quelles que soient les volontés exprimées par testament ou donation (art. 912).

Quelle est la part que l'on peut donner librement (quotité disponible) ?

Le reste, appelé « quotité disponible », peut être donné librement par donation ou testament. Son montant dépend du nombre d'enfants (art. 913) :

  • 1 enfant : la personne peut disposer librement de la moitié de ses biens (l'autre moitié revient obligatoirement à l'enfant).
  • 2 enfants : elle peut disposer librement du tiers de ses biens.
  • 3 enfants ou plus : elle peut disposer librement du quart de ses biens.

Les descendants (petits-enfants, etc.) sont aussi comptés comme des enfants dans ce calcul, s'ils viennent à la succession à la place de leur parent (art. 913-1).

Conséquence : impossible de tout donner à quelqu'un d'autre

Si une personne fait une donation ou un testament qui dépasse cette quotité disponible, les enfants (héritiers réservataires) peuvent demander la réduction de cette libéralité pour récupérer leur part réservée (art. 919-2).

Même si le bien donné est un usufruit ou une rente viagère qui dépasse la quotité disponible, les héritiers réservataires ont le choix : soit accepter cette disposition, soit abandonner la propriété correspondant à la quotité disponible pour retrouver leur réserve (art. 917).

Cas particulier : pas d'enfant, mais un conjoint

S'il n'y a pas d'enfant ni de descendant, mais un conjoint survivant non divorcé, la personne peut disposer librement des trois quarts de ses biens (art. 914-1).

S'il n'y a ni enfant, ni conjoint survivant non divorcé, elle peut disposer de la totalité de ses biens (art. 916).

Peut-on avantager un enfant par rapport aux autres ?

Oui, dans certaines limites. La quotité disponible peut être donnée à un enfant plutôt qu'à un autre, à condition que la donation soit faite « hors part successorale », c'est-à-dire clairement indiquée comme un avantage supplémentaire et non comme une avance sur héritage (art. 919). Si cette donation dépasse la quotité disponible, l'excédent peut être réduit (art. 919-2).

En résumé

Il n'est pas possible de déshériter totalement ses enfants en droit français. La loi leur garantit toujours une part minimale de la succession. Seule une partie des biens (la quotité disponible) peut être répartie librement, par testament ou donation.

Besoin d'aller plus loin ?

Ce sujet peut devenir complexe selon la situation familiale (enfants de plusieurs unions, présence d'un conjoint, donations antérieures, etc.). Il est recommandé de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en droit de la famille pour un conseil personnalisé.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 912

    La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

  • Code civil

    Article 913

    Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

  • Code civil

    Article 913-1

    Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

  • Code civil

    Article 917

    Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

  • Code civil

    Article 916

    A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

  • Code civil

    Article 914-1

    Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

  • Code civil

    Article 919

    La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

  • Code civil

    Article 919-2

    La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.