Peut-on reprendre une donation faite à un enfant ?
En bref
En principe, une donation est irrévocable. Elle ne peut être reprise que dans des cas précis : non-respect des conditions posées, ingratitude grave du donataire, ou naissance d'un enfant après la donation (art. 953).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 953, art. 954, art. 955, art. 956, art. 957, art. 958, art. 961, art. 964, art. 965)
La règle de base
Une donation est en principe irrévocable. On ne peut pas simplement changer d'avis et la reprendre (art. 953).
Les cas où une reprise est possible
La loi prévoit seulement trois situations permettant de révoquer une donation (art. 953) :
- Inexécution des conditions posées lors de la donation.
- Ingratitude grave du donataire (la personne qui a reçu la donation), à savoir (art. 955) :
- il a attenté à la vie du donateur ;
- il s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves envers lui ;
- il lui refuse des aliments (une aide alimentaire ou financière due).
- Survenance d'un enfant après la donation, y compris si cet enfant était déjà conçu au moment de la donation (art. 961).
Ce qu'il faut savoir sur la procédure
- La révocation n'est jamais automatique. Elle doit être demandée en justice, que ce soit pour inexécution des conditions ou pour ingratitude (art. 956).
- Pour une révocation pour ingratitude, la demande doit être faite dans l'année suivant le fait reproché, ou dans l'année suivant le moment où le donateur en a eu connaissance (art. 957).
- Cette demande pour ingratitude ne peut pas être faite contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, sauf exceptions précises (art. 957).
- Le donateur peut renoncer à tout moment à demander la révocation pour survenance d'enfant (art. 965). La mort de cet enfant n'a pas d'effet sur cette possibilité de révocation (art. 964).
Effets d'une révocation
- En cas d'inexécution des conditions, les biens reviennent au donateur, libres de toutes charges (art. 954).
- En cas d'ingratitude, la révocation ne remet pas en cause les ventes ou charges faites par le donataire avant que la demande en révocation soit officiellement publiée. Le donataire devra alors rembourser la valeur des biens vendus (art. 958).
Conseil
Ce sujet peut vite devenir complexe, notamment sur la preuve de l'ingratitude ou le respect des délais. Il est conseillé de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en droit de la famille pour être bien accompagné.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 953
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Code civil
Article 954
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Code civil
Article 955
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.
Code civil
Article 956
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Code civil
Article 957
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Code civil
Article 958
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Code civil
Article 961
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Code civil
Article 964
La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.
Code civil
Article 965
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.
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